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08MA04028

CETATEXT000024736404 J6_L_2011_10_000000804028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/10/2011, 08MA04028, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04028 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY VINOLO Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Vinolo ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505274 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a donné acte d'un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur sont réclamées au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public, - et les observations de Me Vinolo pour les époux A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 13 mars 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 500 euros, des cotisations de contributions sociales réclamées aux époux A au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de leur requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le demandeur ne peut contester devant le juge des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ; que la réclamation de M. A du 2 août 2005 ne vise que les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes, appliqués à hauteur de 26 738 euros et 1 620 euros, et non les cotisations de contributions sociales mises en recouvrement à cette occasion ; que conformément à la demande de l'administration, le litige est ainsi limité aux seuls montants d'impôt sur le revenu ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. A soutient que l'agent de l'administration ayant mené, entre avril 2004, date de la notification de redressements, et août 2005, date du rejet de sa réclamation, la procédure de contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'année 2002, aurait commis un abus de droit, au motif que cet agent a établi et signé le 28 octobre 2004 une attestation l'impliquant dans un conflit de voisinage apparu entre sa belle-famille et le fils de M. et Mme A et visant une servitude de passage entre diverses parcelles cadastrales sises sur la commune de Six-Fours ; que ce faisant, l'agent ne peut être regardé comme ayant utilisé ses fonctions pour nuire aux intérêts de la famille A comme l'affirment les requérants sans davantage en justifier ; que les parties à ce conflit ne sont pas directement les requérants ou agent de l'administration, mais des tiers ; que l'assignation devant le juge judiciaire de M. A le 17 septembre 2004 n'est pas le fait de l'agent en cause, mais des époux Decugis, autres voisins, lesquels ont d'ailleurs été déboutés en appel le 20 juin 2006 ; que nonobstant l'éventualité, non établie, d'une implication de l'agent dans ce conflit, il appartiendrait au contribuable s'il s'y croit fondé de mettre en cause la responsabilité du service éventuellement générateur d'un préjudice dont il s'estime victime ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la suppression des passages injurieux, demandée par l'administration, le moyen sera rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des traitements et salaires: Considérant qu'en application de l'article 12 du code général des impôts, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'ainsi sont imposables les sommes mises à la disposition du contribuable au cours de l'année d'imposition, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant, et quelle que soit l'année à laquelle le versement se rapporte ; Considérant que M. A est actionnaire et dirigeant salarié, en qualité de directeur d'exploitation, de la SA CCVM (Conduites Coordination Voiries Méditerranéennes) créée en 1994 à Six Fours Les Plages ; que le montant du salaire net imposable qui apparaît au titre de l'année 2002 sur son dernier bulletin de paye, qui correspond au mois de novembre, est de 49 068,70 euros ; que par ailleurs il est constant que le requérant a perçu la somme de 9 780 euros au titre des congés payés, que les salaires des mois d'octobre et de novembre sont restés impayés et qu'il n'a perçu aucun salaire en décembre, suite aux difficultés financières de la société, déclarée en cessation de paiements au 17 décembre 2002 et en redressement judiciaire par jugement du 6 janvier 2003 ; qu'il soutient que le chèque de paiement de son salaire de 4 296,54 euros du mois de septembre a été rejeté par la banque, de sorte qu'il n'a disposé que de 45 496,51 euros au titre des salaires de l'année 2002, soit 49 068,70 + 9 780 - 8 901,46 - 4 296,54 = 45 650,70 euros, qui est selon lui le montant imposable de ses traitements et salaires ; Considérant que l'administration soutient que le montant perçu est celui figurant sur la DAS de la société CCVM, 52 844 euros, et le montant imposable de 52 844 + 9 780 - 8 901,46 = 53 722 euros, dès lors qu'il n'est pas justifié que le chèque rejeté de 4 296,54 euros, produit à l'instance, serait celui émis en paiement du salaire de septembre ; Considérant qu'à cet égard, les indications ressortant de la déclaration DAS souscrite par l'entreprise, qui ne sont pas opposables au contribuable, ne sont pas suffisantes par elles-mêmes, si elles ne sont pas corroborées par des constatations propres à l'activité de M. A, pour établir que ce dernier a effectivement perçu l'ensemble des sommes déclarées par la société ; qu'il appartient à l'administration, compte tenu de la procédure de redressement contradictoire utilisée, de rapporter la preuve de la perception effective par M. A de la somme de 52 844 euros ; Considérant que l'administration ne démontre pas que M. A aurait réellement perçu en 2002 la somme de 52 844 euros, alors que l'intéressé produit de son côté l'intégralité de ses bulletins de paie, indiquant que le salaire net imposable de l'année 2002 s'établit à 49 068,70 euros de salaire et 9 780 euros au titre des congés payés ; que par suite l'administration devait retenir comme base des salaires versés, avant correction, le montant des salaires réellement perçus, et non celui figurant sur la DAS ; Considérant en deuxième lieu que le contribuable produit la copie du rejet d'un chèque d'un montant de 4 296,54 euros daté du 18 novembre 2002, lequel a été rejeté le 17 décembre 2002, pour absence de provision ; que sachant qu'un montant de 4 296,54 euros figure sur les fiches de paie de M. A pour chacun des mois d'août, septembre, octobre et novembre et que les versements des deux derniers mois n'ont pas été honorés, le chèque rejeté ne peut concerner que les mois d'août ou de septembre, le fait qu'il ait été établi tardivement, le 18 novembre, pouvant être dû aux difficultés financières de la société ; que dès lors que le relevé bancaire du 30 septembre 2002 produit en appel fait état d'un crédit de 4 513,20 euros qui représente le salaire de juillet (cf feuille de paie) et de 4 296,54 euros, ce dernier montant représente le salaire payé du mois suivant, août, confirmant que le chèque rejeté de même montant représente le salaire de septembre ; Considérant qu'il y a lieu d'accorder la décharge correspondante, soit 53 722 - 45 651 = 8 071 euros en base ; En ce qui concerne les redressements sur la plus-value de cessions de parts sociales: Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : ... les gains nets retirés des cessions à titre onéreux ... de valeurs mobilières ... sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 euros par an, et qu'aux termes du 2 de l'article 200-A du même code : Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16% ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1583 du Code civil : ... la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée, est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, hormis les cas d'une modification ultérieure du prix, d'une résolution ou d'une résiliation de la vente ; Considérant que M. et Mme A ont cédé par deux actes du 31 décembre 2002 (1-3 et 1-4) à la SA Sotrindeq la totalité des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital social des sociétés civiles Les Pins et Les Genêts ; qu'il en est résulté une plus value ramenée à 53 887 euros, non déclarée sur la déclaration d'ensemble modèle 2042 et qui a fait pour ce motif l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu au taux de 16% au titre de l'année 2002 ; Considérant qu'il était stipulé dans les actes que le paiement de cette opération serait réalisé par cession de la créance que possédait l'acheteur la société Sotrindeq dans les comptes de la société CCVM, dont le requérant était dirigeant et salarié ; que les actes spécifiaient laquelle somme a été payée comptant de jour à M. A ... par diminution de la créance détenue par la Sté Sotrindeq à l'encontre de la Sté CCVM à concurrence de 160 500 euros ... et sera inscrite par compensation en compte courant au nom de M. A dans les livres comptables de la Sté CCVM ; que les époux A contestent le bien fondé du rappel au motif que la mise en cessation de paiements puis en redressement judiciaire en janvier 2003 de la Sté CCVM ne leur a pas permis de recouvrer la créance qu'ils venaient d'acquérir sur la société CCVM et que, faute de toute contrepartie financière, la cession de parts ne s'est pas faite à titre onéreux, et qu'ainsi, l'une des conditions de l'imposition des plus-values ne s'est pas réalisée ; que si M. A fait valoir que dès début 2003, le caractère irrécouvrable de la créance était définitivement établi au motif que le prix du plan de cession de 48 000 euros a permis de couvrir seulement les frais privilégiés de justice et les avances super-privilégiées au profit des salariés , un tel moyen, non assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ; Considérant en outre que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que ce transfert n'aurait pas été effectif à la date de l'acte de cession, 31 décembre 2002, et ne revendique aucun des cas exonératoires, ni d'ailleurs un transfert de propriété différé ou même une quelconque condition suspensive contenue dans l'acte ; qu'il n'établit pas avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir de son débiteur les sommes qui lui sont dues ; Considérant que par suite, l'administration était fondée à imposer la plus-value résultant de la vente des parts sociales des SCI Les Pins et Les Genêts au titre de l'année 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 500 euros en ce qui concerne le complément de contributions sociales auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête. Article 2 : La base de l'imposition à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2002 par les époux A est diminuée d'une somme de 8 071 euros. Article 3 : Le montant de l'impôt sur le revenu dû par les époux NERAU au titre de l'année 2002 est réduit conformément à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à Mme Nicole A et à la Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA04028 2 fn 19-04-02-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.

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