CETATEXT000024736412 J6_L_2011_10_000000804343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/10/2011, 08MA04343, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04343 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CHEVALIER M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ...), par Me Chevalier ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505921 0602467 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibles de procédure engagés ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2001 à 2003, M. A a exercé l'activité de commandant de navire spécialisé dans la recherche et l'extraction pétrolière ; qu'à la suite de l'examen des déclarations de revenus de M. et Mme A, l'administration a, d'une part, réintégré aux revenus imposables du foyer fiscal la somme non déclarée de 8 549 euros qui avait été versée en 2001 par les ASSEDIC et, d'autre part, remis en cause le régime fiscal de faveur prévu à l'article 81 A du code général des impôts sous lequel s'étaient placés les contribuables ; que ces derniers relèvent appel du jugement en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A n'articulent aucun moyen à l'encontre du redressement qui leur a été notifié afférent à la somme de 8 549 euros qui leur a été versée en 2001 par les ASSEDIC ; que le redressement dont s'agit ne peut donc qu'être maintenu ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : (...) II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les exonérations qu'elles prévoient sont soumises, notamment, à la condition que le contribuable ait été envoyé à l'étranger, pour y exercer son activité, par un employeur établi en France ; qu'il est constant que M. A était lié, durant les années 2001 à 2003, par son contrat de travail avec la société IPEDEX Production LLC dont le siège est à Abu Dabi ; que si cette société est une filiale de la société française IPEDEX France, si les bulletins de salaire de M. A lui sont transmis par cette dernière société, et si le contrat de travail de l'intéressé, qui porte au demeurant le cachet IPEDEX Production LLC a été signé par M. Corbier, directeur de la société IPEDEX Moyen Orient et travaillant en France au siège social de la société mère, il est constant que le requérant n'a eu de lien contractuel qu'avec une société de droit étranger qui, ayant sa propre personnalité morale et sa propre direction, ne saurait avoir uniquement une existence virtuelle justifiée par l'exigence manifestée par le pays où se déroulent les recherches pétrolières que les sociétés en place se soumettent à la législation locale ; que, par suite, son employeur n'étant pas établi en France, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants invoquent une décision du Tribunal administratif de Dijon en date du 4 novembre 1997 qui, au demeurant, n'est pas transposable au cas de l'espèce, et se réfèrent à la doctrine de l'administration fiscale contenue dans l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, il est constant que M. A n'entre pas, en tout état de cause, dans les prévisions de cette doctrine qui exclut expressément du champ d'application des mesures particulières qu'elles prévoient les salariés embauchés directement par un employeur établi à l'étranger ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pascal A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA04343 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.