CETATEXT000024736425 J6_L_2011_10_000000902937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2011, 09MA02937, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02937 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée par la SCP d'avocats Blanquier-Girard-Basile-Jauvin-Croizier-Charpy pour la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du 31 mars 2008 ; la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801475 du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2008 par laquelle le maire de PORT LA NOUVELLE a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur une parcelle cadastrée section AM n° 41 ; 2°) de confirmer la légalité de ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Becquain de Coninck pour la COMMUNE DE PORT-LA- NOUVELLE ; Considérant que par jugement du 28 mai 2009, le tribunal administratif de Montpellier, a, à la demande de M. A, acquéreur évincé, annulé la décision du 6 mars 2008 par laquelle le maire de PORT LA NOUVELLE a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une parcelle mise en vente par M.Gelis, cadastrée section AM n° 41 ; que la commune relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 6 mars 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme: Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...); qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant que la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE a préempté le bien dont M. A s'était porté acquéreur au motif que, compte tenu des caractéristiques architecturales remarquables de l'immeuble, elle pourrait réaliser une maison des arts et du patrimoine et que, par ailleurs, une partie du rez-de-chaussée était susceptible d'être dédiée au stockage du matériel d'intervention et secours des services de sécurité et de surveillance des plages ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le maire a pris cette décision, la commune avait manifesté l'intention de créer une maison des arts et du patrimoine ni même affiché l'intention de préserver les caractéristiques architecturales du bâti situé en front de mer ; qu'il n'en ressort pas davantage que la commune ait affirmé la nécessité de disposer d'un espace de stockage à proximité de son centre de sécurité et de surveillance des plages ; qu'il ressort d'ailleurs des photos produites que le poste de secours implanté sur la plage comporte déjà une aire de stockage en rez-de-chaussée dont rien ne démontre qu'elle serait inadaptée ou insuffisante ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui contrairement à ce que soutient la commune se sont exclusivement fondés sur des critères conformes à l'état du droit, ont considéré que la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE ne justifiait pas à la date à laquelle elle l'avait exercé, de l'antériorité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 6 mars 2008 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête ; Sur l'appel incident de M. A : Considérant que les appels formés devant la cour d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; Considérant que M. A a obtenu l'annulation de la décision qu'il contestait devant le tribunal administratif de Montpellier ; que ses conclusions tendant à la réformation des motifs de ce jugement ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE dirigées contre M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE, à verser à M. A une somme de 2.000 euros en application desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE versera la somme de 2.000 (deux mille) euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE et à M. A. '' '' '' '' N° 09MA029372 SC 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.