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09MA03309

CETATEXT000024736436 J6_L_2011_10_000000903309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2011, 09MA03309, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03309 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour M. Laurent A, demeurant au ... et Mlle Agnès B, demeurant au ..., par Me Bauducco ; M. A et Mlle B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608219, 0804972 du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Roquevaire en date du 28 février 2008 délivrant à la SARL Saint Estève Promotion Immobilière un permis de construire un immeuble de bureaux, de commerces et d'activités, ensemble la décision du 3 juin 2008 rejetant leur recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Roquevaire et de la société Saint Estève Promotion Immobilière la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Baurand pour la commune de Roquevaire ; - et les observations de Me Berthelot pour la SARL Saint Estève Promotion Immobilière ; Considérant que M. A et Mlle B relèvent appel du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2008 par lequel le maire de la commune de Roquevaire a délivré à la SARL Saint Estève Promotion Immobilière un permis de construire un immeuble de bureaux, de commerces et d'activités, d'une surface hors oeuvre nette totale de 1100 m², sur un terrain sis Saint Estève cadastré BO 70, BO 128, BO 251 et BO 252 situé en zone NAe du plan d'occupation des sols, ensemble la décision du 3 juin 2008 rejetant leur recours gracieux formé contre cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 A du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les neuf photographies jointes à la demande de permis en application du 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme précité et montrant le terrain d'assiette du projet vu sous différents angles ont permis au service instructeur, contrairement à ce que soutiennent M. A et Mlle B, d'apprécier en toute connaissance de cause l'impact visuel de la construction projetée sur son environnement proche et lointain, nonobstant la circonstance que la propriété des requérants n'y figure pas ; que le document graphique contenu dans la demande de permis, qui, contrairement à ce que font valoir les requérants, n'est pas identique à celui d'une précédente demande, permet d'apprécier l'insertion de la construction projetée dans l'environnement ainsi que son impact visuel ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; que M. A et Mlle B soutiennent que la construction projetée, qui a vocation a recevoir un public d'environ 200 personnes, est susceptible d'engendrer des nuisances liées à l'accroissement de la circulation et à l'augmentation du bruit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone NAe, définie par le plan d'occupation des sols de Roquevaire approuvé en 1996 comme une zone d'urbanisation future affectée aux activités et destinée à recevoir principalement des entreprises artisanales ou de petites entreprises ; que, dans ces conditions, en l'absence d'éléments établissant que le projet serait susceptible de causer des nuisances dépassant celles que ce type d'activités risque de causer, par nature, aux particuliers habitant cette zone, ou que la desserte du terrain présenterait un risque pour les voisins, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, s'ils font valoir que la sécurité de leurs enfants sera menacée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'emplacement de la servitude sur leur terrain, servant de voie d'accès à l'immeuble projeté, constituerait en lui-même un danger particulier pour les enfants au regard de ces mêmes dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NAe 3 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à la voirie : Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire les exigences de sécurité de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils desservent. ; que si les requérants invoquent également les dispositions de l'article R 111-5 du code de l'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains d'assiette, il résulte toutefois des termes de l'article R. 111-1 du même code que les dispositions de l'article R. 111-5 ne sont pas applicables dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; que, par suite, la légalité du permis litigieux ne doit s'apprécier qu'au regard des seules dispositions de l'article NAe 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquevaire ; Considérant qu'il ressort de la notice de présentation et du plan de masse conditions d'accès que le projet en litige est desservi depuis la voie publique par une voie existante d'une largeur de 5 mètres puis par une servitude de passage consentie par les requérants ; que ces conditions de desserte répondent à l'importance et à la destination de la construction projetée et permettent l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie par le service départemental d'incendie et de secours, qui a donné un avis favorable le 21 février 2008, sous couvert de prescriptions reprises dans l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que ladite servitude a bien été consentie pour les deux parcelles qu'elle dessert ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le terrain d'assiette est constitué par d'autres parcelles non visées par cette servitude de passage ; que si M. A et Mlle B soutiennent que les conditions d'usage de la servitude vont être aggravées, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté, ce dernier ayant été délivré sous réserve des droits des tiers ; que, dès lors, en délivrant le permis litigieux, le maire de Roquevaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article NAe 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article NAe 11 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'aspect extérieur : Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) Clôtures : Les clôtures peuvent être constituées de murs pleins, de murs bahuts surmontés de grilles ou grillage, de grilles, de grillages, de haies vives ou de claires-voies (...) ; que le plan de prévention des risques inondations de la commune relatif à la zone bleue, qui comprend des secteurs exposés à un risque modéré d'inondation, dispose, s'agissant des clôtures des constructions futures : Les clôtures doivent être constituées d'un grillage à large maille (150 mm x 150 mm minimum) avec ou sans mur bahut (hauteur maximum 20 cm par rapport au terrain naturel) . Elles doivent être perméables pour ne pas gêner l'écoulement des eaux en cas de crue. Tout autre type de grillage et toute clôture végétale sont interdits. ; Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet en litige est classé en zone grise et en zone bleue du plan de prévention des risques inondations de la commune ; qu'il ressort du plan de clôture joint à la demande de permis de construire que la clôture délimitant le terrain d'assiette du projet est constituée par des piquets verticaux distants de 2 mètres les uns et des autres et de quatre fils de fer horizontaux parallèles, distants de 50 cm les uns des autres ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette clôture est constituée d'un grillage qui, ne gênant pas l'écoulement des eaux, est conforme aux dispositions du plan de prévention des risques inondations ainsi qu'à celles de l'article NAe 11 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la clôture du projet méconnaîtrait l'article NAe 11 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mlle B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1000 euros à verser à la commune de Roquevaire, d'une part, et à la SARL Saint Estève Promotion Immobilière, d'autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mlle B est rejetée. Article 2 : M. A et Mlle B verseront à la commune de Roquevaire et à la SARL Saint Estève Promotion Immobilière une somme de 1000 (mille) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A, à Mlle Agnès B, à la commune de Roquevaire et à la société Saint Esteve Promotion Immobilière. '' '' '' '' 2 N° 09MA03309 sc 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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