CETATEXT000024736439 J6_L_2011_10_000000903333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2011, 09MA03333, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03333 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour Mme Michèle A, élisant domicile 2, rue Achille Mir à Cucugnan
(11350), par la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy ; Mme Michèle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le maire de Cucugnan a refusé de proposer à l'acquisition de l'acquéreur évincé et du propriétaire d'origine les parcelles cadastrées section A, n°260, 304 et 305 préemptées par décision du 29 juillet 2003, annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 février 2007 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision en date du 2 juin 2008, sauf en ce qu'elle porte sur l'assiette de la voirie ; 4°) d'ordonner que le maire lui propose, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la rétrocession des biens illégalement préemptés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Cucugnan la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Beguain de Coninck pour Mme Michèle A; Considérant que par un jugement du 30 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Michèle A dirigée contre la décision du 2 juin 2008 par laquelle le maire de Cucugnan a refusé de tirer les conséquences de l'annulation de la préemption des parcelles cadastrées section A, n°260, 304 et 305 par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 février 2007 ; que Mme Michèle A interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 2 juin 2008 : Considérant que par un arrêté du 27 juin 2003, le préfet de l'Aude a créé une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Cucugnan ; que par une décision du 29 juillet 2003, le conseil municipal de Cucugnan a décidé d'exercer son droit de préemption pour acquérir les parcelles cadastrées A n° 260, 304 et 305, faisant ainsi obstacle à leur acquisition par Mme Michèle A ; que par un jugement du 15 février 2007, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 juin 2003 et la décision du 29 juillet 2003 ; que par une décision du 2 juin 2008, la commune de Cucugnan a fait savoir à Mme Michèle A qu'elle n'entendait pas mettre en oeuvre les mesures impliquées par l'exécution du jugement en date du 15 février 2007 ; Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'à ce titre, et en l'absence de transaction, qu'il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l'acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; Considérant que Mme Michèle A soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, la rétrocession des biens illégalement préemptés ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général compte tenu de la remise en cause de la destination initialement donnée à ces biens par la commune de Cucugnan ; Considérant, en premier lieu, que la commune de Cucugnan a mené un projet de rénovation de son village qui a permis la restauration d'un moulin à vent et l'installation d'un meunier ; que dans le prolongement de ce projet, la commune de Cucugnan a engagé la rénovation des rues du village ; que ces projets ont notamment été financés par des fonds publics, provenant de l'Etat ainsi que de l'Europe ; que ces financements, ne sont pas de nature à justifier, à eux seuls, que la rétrocession des biens illégalement préemptés porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, dès lors que le prix de la rétrocession est déterminé en fonction des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique à la suite de la préemption litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que la préemption annulée avait pour objet de réhabiliter la maison de village implantée sur la parcelle n° 260 pour favoriser l'accueil de nouveaux habitants ; que Mme Michèle A soutient, sans être contestée, qu'à la date d'enregistrement de sa requête d'appel, le 31 août 2009, cette maison demeurait inoccupée ; que par une délibération du 19 février 2010, le conseil municipal de Cucugnan a autorisé le maire à faire une demande de crédit-relais dans l'attente de la vente de cette maison au motif que le montant de la vente aiderait la commune à la finalisation des projets qui sont actuellement en cours. ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que, quels qu'aient pu être les projets de la commune de Cucugnan sur cette maison d'habitation, la volonté de la commune est désormais de la revendre afin de dégager de la trésorerie ; que, dans ces conditions, loin de porter une atteinte excessive à l'intérêt général, la rétrocession de cette maison à Mme Michèle A qui envisage d'y loger sa fille, permettrait non seulement d'atteindre l'objectif initial qui était de loger de nouveaux habitants, mais également le nouvel objectif de la commune qui est de vendre cette maison pour dégager de la trésorerie ; Considérant, en troisième lieu, que la préemption annulée avait pour objet de réaménager la grange implantée sur la parcelle n° 304 pour y accueillir des activités complémentaires à celles du fonctionnement du moulin précédemment restauré, et ainsi, contribuer à l'animation touristique du village ; que le projet initial qui était de créer une école de boulange n'a pas abouti ; que cette grange abrite une activité de restauration-bar-salon de thé, ainsi que le stockage de marchandises ; que cette affectation ne se caractérise pas par sa complémentarité avec la rénovation du moulin à vent ; que, dans ces conditions, la rétrocession de la parcelle n° 304 à Mme Michèle A ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant, en quatrième lieu, que l'acquisition de la parcelle n° 305 devait, selon la commune de Cucugnan, permettre de régler les difficultés posées par la desserte par une voie privée du haut du village, où se trouvent le château d'eau, les fortifications des seigneurs de Cucugnan et les vestiges de l'ancienne église ; que l'aménagement réalisé sur la parcelle illégalement préemptée a constitué en un simple goudronnage de la voie, sur une longueur de 22 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'une voie publique peut se faire sur la parcelle A257 qui appartient à la commune de Cucugnan ; qu'à supposer que la parcelle n° 305 ait été incorporée dans le domaine public de la commune de Cucugnan, ce dont ne justifie pas la commune, cette circonstance ne serait pas un obstacle à sa rétrocession, dès lors qu'elle pourrait être antérieurement déclassée ; que, dans ces conditions, la rétrocession de la parcelle n° 305 à Mme Michèle A ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Michèle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Cucugnan du 2 juin 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant qu'il est enjoint à la commune de Cucugnan de procéder, en premier lieu, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, au déclassement du domaine public de tout ou partie de la parcelle A n° 305 qui y aurait été intégrée et, en second lieu, de proposer, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, la cession des parcelles cadastrées section A, n°260, 304 et 305 à Mme Michèle A, puis le cas échéant au propriétaire initial, sur la base du prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, majoré, le cas échéant, du coût des travaux indispensables à la conservation des biens que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur vénale des biens consécutive aux travaux utiles d'amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique à la suite de la préemption illégale ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance et à l'état du bien qui ont modifié sa valeur vénale, notamment des évolutions du marché immobilier postérieures à la décision de préemption ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Michèle A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Cucugnan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cucugnan une somme de 2 000 euros à payer à Mme Michèle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2009 est annulé. Article 2 : La décision du 2 juin 2008 du maire de la commune de Cucugnan est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Cucugnan de procéder dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, au déclassement du domaine public de tout ou partie de la parcelle A n° 305 qui y aurait été intégrée. Il lui est également enjoint de proposer, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à Mme Michèle A puis, le cas échéant au propriétaire initial, d'acquérir les parcelles cadastrées section A, n°260, 304 et 305 à un prix déterminé dans les conditions indiquées ci-dessus. Article 4 : Les conclusions de la commune de Cucugnan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La commune de Cucugnan versera à Mme Michèle A une somme de 2000 (deux) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A, à la commune de Cucugnan et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA033332 CB 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).