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09MA03337

CETATEXT000024736441 J6_L_2011_10_000000903337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2011, 09MA03337, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03337 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE, représentée par son maire en exercice, par Me Lefort ; la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702542 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le maire de Camps La Source a refusé de délivrer un permis de construire à M. A ; 2°) de confirmer la légalité de ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan local d'urbanisme de la commune ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Picardo pour la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE ; Considérant que par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal administratif de Toulon, a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 11 janvier 2007 par lequel le maire de Camps la source a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que la commune de CAMPS LA SOURCE relève appel de ce jugement ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué; que la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE soutient que le maire ne pouvait délivrer un permis de construire à M. A sans méconnaître le préambule de la zone 1AU du PLU et demande ainsi que soit substitué ce nouveau motif à ceux de la décision initiale ; Considérant qu'aux termes du préambule relatif au caractère de la zone 1AU du plan local d'urbanisme de la commune de Camps la Source, Cette zone d'urbanisation future à vocation principalement résidentielle, actuellement insuffisamment équipée en réseaux urbains (voirie, eau potable et assainissement), est appelée à être aménagée prochainement dans le cadre de la mise en oeuvre des projets inscrits en emplacements réservés au document graphiques du PLU. Dès lors que ces aménagements et équipements auront été réalisés, des constructions nouvelles pourront être édifiées dans le respect des règles telles que définies ci après. Dans l'immédiat, l'extension mesurée des constructions existantes et la réalisation des ouvrages techniques restent toutefois admises. ; que contrairement à ce que soutient M. A, le préambule définissant les caractères d'une zone instituée par le plan local d'urbanisme, qui ne se confond pas avec le rapport de présentation de ce même document, a valeur règlementaire lorsqu'il fixe des règles suffisamment précises non incluses dans le corps du règlement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le maire a statué sur la demande de permis de construire en litige, les aménagement et équipements n'étaient pas encore réalisés ; que même si le raccordement aux réseaux existants était techniquement possible, l'administration aurait pu prendre la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que la substitution de motifs demandée par la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE ne prive pas M. A d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 11 janvier 2007 au motif que le terrain d'assiette de M. A était raccordable aux réseaux ; qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif et en appel contre le refus de permis de construire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de ce que les équipements publics n'avaient pas encore été totalement réalisés, le maire de Camps la source aurait pris la même décision ; que les moyens de la demande de première instance dirigés contre les motifs de la décision sont, dès lors, inopérants ; Considérant que si M. A soutient que le refus opposé à sa demande de permis de construire est entaché de détournement de pouvoir, la seule circonstance qu'un proche du maire tenterait d'acquérir avec insistance le terrain d'assiette de son projet et que l'autorité communale ait refusé de lui délivrer un permis de construire sur des motifs erronés n'est pas de nature à établir, compte tenu notamment de l'analyse du motif de refus opérée par la cour, que la décision en litige aurait été édictée pour des considérations étrangères aux règles d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du maire en date du 11 janvier 2007 refusant la délivrance d'un permis de construire à M. A ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte ; que le présent arrêt n'implique aucun nouvel examen de la demande de M. A ; que les conclusions qu'il présente en ce sens ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur la demande indemnitaire présentée en première instance par M. A : Considérant que le présent arrêt confirme la légalité de la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le maire de Camps la source a refusé la délivrance d'un permis de construire à M. A ; que ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander réparation à la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE des préjudices qui résultaient pour lui de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de première instance de M. A ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE la somme qu'elle réclame en application desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La demande de M. A est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de La COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE est rejeté. Article 4 : Les conclusions M. A au titre des articles L. 761-1 et des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAMPS LA SOURCE et à M. A. '' '' '' '' N° 09MA033372 SC 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).

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