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10MA00089

CETATEXT000024736465 J6_L_2011_10_000001000089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA00089, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00089 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KUHN-MASSOT M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00089, présentée pour M. Edgard A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800333 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence chez l'association ALC à Saint-André de la Roche jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, avec obligation de se présenter une fois par mois à la brigade de gendarmerie de Saint-André de la Roche et interdiction de s'absenter même momentanément du département des Alpes-Maritimes sans en avoir au préalable sollicité l'autorisation des services préfectoraux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, Considérant que M.A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 décembre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence chez l'association ALC à Saint-André de la Roche jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, avec obligation de se présenter une fois par mois à la brigade de gendarmerie de Saint-André de la Roche et interdiction de s'absenter même momentanément du département des Alpes-Maritimes sans avoir au préalable sollicité l'autorisation des services préfectoraux ; Considérant qu'aux termes de l'article L.513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut, ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, peut par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L.624-4. ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, qui relève d'une cause juridique distincte des moyens soulevés dans le délai de recours contentieux en première instance et qui n'a été soulevé pour la première fois en appel qu'après l'expiration dudit délai, est irrecevable et ne peut dés lors qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu que M. A, dont la demande d'asile politique a été refusée à plusieurs reprises par l'OFPRA, la CRR puis la CNDA, a fait l'objet le 8 décembre 2006 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que cet arrêté a été annulé par jugement en date du 15 décembre 2006 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice ; que, cependant, par arrêt en date du 2 octobre 2007, le magistrat désigné de la Cour administrative d'appel n'a confirmé ce jugement qu'en tant qu'il avait annulé la décision fixant l'Arménie comme pays de envoi ; que, par suite, il résulte des dispositions sus- rappelées de l'article L.513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assigner à résidence M. A, qui faisait l'objet, à la date de la mesure litigieuse, d'un arrêté de reconduite à la frontière, tout en justifiant être momentanément dans l'impossibilité de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou d'aucun autre pays ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence ne concernerait que les procédures pénales manque en droit et doit être écarté ; Considérant en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté querellé aurait constitué une mesure coercitive ou de rétorsion ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui n'est pas établi, doit être écarté ; Considérant en cinquième lieu qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que M. A peut s'absenter du département des Alpes-Maritimes après en avoir sollicité l'autorisation auprès des services préfectoraux ; que le requérant ne justifie, ni même n'allègue qu'il aurait été empêché par lesdits services de se rendre aux convocations de l'OFPRA ou aux rendez-vous fixés avec son avocat, qui exerce en-dehors du département des Alpes-Maritimes ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant en sixième lieu qu'il appartient à M. A de justifier avoir effectué des démarches auprès d'autres pays que l'Arménie pour être admis sur leur territoire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à reprocher à l'administration de ne pas établir avoir recherché un pays de renvoi ; Considérant en septième lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que la soeur de M. A, qui fait état des mêmes persécutions que l'intéressé dans leur pays d'origine, a obtenu l'asile politique en Autriche, que la décision litigieuse, qui a été prise jusqu'au moment où le requérant aurait la possibilité de déférer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, n'était pas d'une durée indéterminée ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'a effectué aucune diligence pour trouver un pays d'accueil ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ne pas assortir la mesure d'assignation à résidence contestée d'une autorisation de travail ; Considérant en huitième lieu que les moyens tirés de ce que le requérant est inconnu des services de justice et de police, qu'il s'est toujours tenu à la disposition de l'administration, que la décision en cause est sans rapport avec celles prises par l'OFPRA à son encontre, et que sa soeur a obtenu l'asile politique en Autriche sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N°10MA00089 2 sd 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

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