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10MA00098

CETATEXT000024736469 J6_L_2011_10_000001000098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA00098, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00098 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SANCHEZ Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA00098, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Sanchez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903587 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Moldavie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Denis A, de nationalité moldave, relève appel du jugement en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 septembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Moldavie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que M. A prétend être entré en France en 2004, à l'âge de vingt-trois ans, et y résider depuis lors de manière continue ; que toutefois, les pièces produites au débat, notamment des factures EDF, n'établissent au mieux sa présence régulière qu'à compter de l'année 2008 ; qu'en outre, la réalité de la vie commune de l'intéressé avec sa concubine, ressortissante de nationalité biélorusse et titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en décembre 2009, n'est démontrée qu'à partir du courant de l'année 2008 ; que s'il est constant qu'un enfant est né de leur relation le 18 avril 2009 et qu'il l'a reconnu par anticipation dès le 20 mars 2009, cette circonstance, au demeurant très récente par rapport à la date de la décision attaquée, n'est pas, par elle-même de nature à établir la stabilité de la cellule familiale ; que la circonstance que la compagne de M. A ne remplirait pas les conditions de ressources suffisantes pour lui permettre de bénéficier d'une procédure de regroupement familial est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la mesure litigieuse ; qu'ainsi, eu égard au caractère très récent de ses attaches familiales, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté, en s'opposant à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti tant par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché ledit arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que M. A ait entendu invoquer les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, ces dernières créent seulement des obligations entre les États sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2009 ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M. A ait également entendu invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, il n'est ni démontré, ni même allégué, que l'exécution de la décision litigieuse ait pour effet de priver l'enfant de la présence de l'un de ses parents, dès lors qu'il n'est pas établi que la mère de cet enfant soit dans l'impossibilité de rejoindre l'appelant dans son pays d'origine afin d'y poursuivre leur vie familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA00098 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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