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10MA00108

CETATEXT000024736471 J6_L_2011_10_000001000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA00108, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00108 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA LEDUC M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00108, présentée pour M. Tomislav A, demeurant ..., par Me Leduc, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309920 du 12 novembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; 2°) de condamner la commune de Riez à lui payer la somme de 43 500 euros en réparation de son préjudice matériel et économique ; 3°) de condamner la commune de Riez à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de condamner la commune de Riez à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.351-4 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - les observations de Me Leduc, avocat pour M. A ; - et les observations de Me Balique, avocat pour la commune de Riez ; Considérant que, par suite d'une décision du Conseil d'Etat du 27 février 2009 annulant une ordonnance de la Cour de céans du 28 juin 2006 et un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2005 et renvoyant l'affaire devant ledit Tribunal, ce dernier a, par un nouveau jugement du 12 septembre 2009, jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de la commune de Riez tendant à l'homologation de son arrêté de péril du 29 janvier 2003, modifié, a annulé ce dernier, mis les frais d'expertise à la charge de la commune et rejeté les conclusions de M. A tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 43 000 euros en réparation de son préjudice matériel et économique résultant de l'interruption des travaux de son immeuble consécutif à l'édiction de l'arrêté de péril du 29 janvier 2003 et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que M. A interjette appel du jugement du 12 novembre 2009 en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles et demande à la Cour de condamner la commune de Riez à lui verser les sommes de 43 500 euros en réparation de son préjudice matériel et économique et de 6 000 euros au titre de son préjudice moral ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du Tribunal : Considérant, en tout état de cause, que la commune de Riez a, en première instance, soulevé l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A pour défaut de demande préalable ; que si elle les a également rejeté au fond, elle ne saurait être regardée comme ayant lié le contentieux en ayant ainsi opposé une fin de non recevoir qui doit être regardée comme ayant été formulée à titre principal ; que ni en appel, ni en première instance, l'intéressé ne prétend avoir adressé une demande à la commune tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir subi ; que ces conclusions sont dès lors irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Riez, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA00108 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Riez la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Tomislav A et à la commune de Riez. '' '' '' '' N° 10MA00108 2 sd 49-05-001 Police administrative. Polices spéciales.

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