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10MA00269

CETATEXT000024736475 J6_L_2011_10_000001000269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA00269, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00269 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2010, sous le n° 10MA00269, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903449 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 10 septembre 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. Ahcene A disposait jusqu'alors, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Ahcene A, de nationalité algérienne, entré en France le 11 mai 2003, s'est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 20 février 2007, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en raison de l'affection dont il est atteint ; qu'il en a sollicité en mars 2008, le renouvellement auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes ; qu'après remise de plusieurs récépissés, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a, par décision du 10 septembre 2009, rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur la requête de M. A, annulé sa décision du 10 septembre 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une spondylarthrite ankylosante ; que par un avis du 22 avril 2009, confirmé par un second avis du 25 août suivant, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressé a notamment produit au dossier un certificat du docteur Roux, praticien au centre hospitalier universitaire de Nice, lequel indique qu'en échec thérapeutique de tous les traitements traditionnels, M. A doit subir un traitement par biothérapie réalisé sous forme de perfusion toutes les huit semaines et qu'en cas d'arrêt de celui-ci, son patient présenterait une récidive de sa pathologie associée à une symptomatologie particulièrement douloureuse et extrêmement invalidante ; que M. A a également versé au dossier de première instance plusieurs certificats de médecins algériens lesquels font unanimement état de l'absolue nécessité de poursuivre cette thérapie et de la quasi-indisponibilité de ces perfusions en Algérie ; que si le PREFET DES ALPES-MARITIMES persiste à soutenir que M. A peut bénéficier dans son pays d'origine du traitement requis par sa pathologie, il ne produit aucune liste des médicaments ou tout autre document permettant d'établir que M. A pourrait effectivement bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 septembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Ahcene A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00269 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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