CETATEXT000024736477 J6_L_2011_10_000001000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA00276, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00276 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CHOUKROUN Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA00276, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903440 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 août 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la Mauritanie comme pays de destination et lui a enjoint de se prononcer sur le droit au séjour de M. A après lui avoir communiqué l'avis rendu le 2 juillet 2009 par la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Dioulde A devant le Tribunal administratif de Nice ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 août 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Dioulde A, de nationalité mauritanienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Mauritanie comme pays de destination, et lui a enjoint de se prononcer sur le droit au séjour de M. A après lui avoir communiqué l'avis rendu le 2 juillet 2009 par la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R.312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis écrit et motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi ; que par suite, en soutenant que ledit avis a été communiqué oralement à l'intéressé à l'issue de la séance qui s'est tenue le 13 mai 2009 sans être en mesure de rapporter la preuve de la communication d'un avis écrit, le préfet n'établit pas que les dispositions précitées ont été respectées ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 août 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le PREFET DES ALPES-MARITIMES délivre à M. A un titre de séjour ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au PREFET DES ALPES-MARITIMES de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est fait injonction au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de titre de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à M. Dioulde A et au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00276 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.