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10MA00387

CETATEXT000024736479 J6_L_2011_10_000001000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA00387, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00387 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2010, sous le n° 10MA00387, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le Préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806684 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 novembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Fathia A et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 novembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Fathia A et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Considérant que Mme Fathia A, de nationalité algérienne, est régulièrement entrée en France le 21 juillet 2001 ; qu'âgée de cinquante-sept ans à la date de la décision attaquée, elle est divorcée depuis 1957 et ne dispose plus d'aucun bien dans son pays d'origine, ainsi qu'en atteste un document officiel algérien ; qu'elle fait valoir, sans que cela ne soit contesté, qu'elle n'a plus quitté le territoire français depuis 2002 et qu'elle y est prise en charge par l'une de ses filles, de nationalité française ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment d'un certificat daté du 19 août 2008 d'un psychiatre attaché au pôle de neurosciences cliniques du centre hospitalier universitaire de Nice, que l'intéressée souffre de problèmes de dépression sévère, de troubles de l'humeur récurrents avec anxiété généralisée et de tendances suicidaires, lesquels nécessitent un suivi et un traitement réguliers par psychotropes et engendrent une perte d'autonomie ; que cette dépendance à l'égard de ses proches est accentuée par la pathologie osseuse dont elle est également atteinte, ainsi qu'en attestent deux certificats d'un rhumatologue ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mme A sur le territoire français, et alors même que certains de ses enfants demeureraient en Algérie, la décision attaquée est, ainsi que l'a à juste titre estimé le Tribunal administratif, entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 6 novembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Fathia A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00387 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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