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10MA00407

CETATEXT000024736481 J6_L_2011_10_000001000407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10MA00407, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00407 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ABBOU Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, sous le n° 10 MA 00 407 présentée pour M. et Mme A demeurant ..., par Me Abbou, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0708090 du tribunal administratif de Marseille, du 26 novembre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Gardanne a refusé de dresser procès verbal d'infraction pour travaux non-conformes au permis de construire délivré le 1er octobre 2004 , à l'encontre de M. B, et à ce qu'il soit fait injonction au maire de la commune de Gardanne de dresser procès verbal d'infraction ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gardanne de dresser procès verbal d'infraction et d'en transmettre une copie au procureur de la république ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Filliol substituant Me Abbou pour M. A ; - et les observations de Me Deparez pour la commune de Gardanne ; Considérant que, par jugement en date du 26 novembre 2009 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des époux A tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Gardanne du 12 novembre 2007 refusant de dresser un procès verbal d'infraction pour travaux non conformes au permis de construire délivré le 1er octobre 2004 à M. B ; que les premiers juges ont également rejeté les conclusions tendant à faire dresser un procès verbal d'infraction, à édicter un arrêté interruptif de travaux et à en transmettre copie au procureur de la République ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui ont répondu à l'ensemble de l'argumentation de M. et Mme A, n'étaient pas tenus de mentionner spécifiquement, dans leur motivation, le mémoire du 10 novembre 2009, qui ne présentait aucun moyen nouveau par rapport aux précédentes écritures ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme : .... Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public... ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gardanne a refusé de dresser un procès verbal d'infraction et de le transmettre au procureur de la république, les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif obtenu le 28 septembre 2006 par M. B, et qui avait pour objet de régulariser le permis initial compte tenu des travaux déjà réalisés l'aurait été sur le fondement d'informations erronées et frauduleuses, et qu'il ne serait donc pas créateur de droits ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que ce permis aurait été obtenu sur la base d'informations erronées qui avaient été contenues dans la demande de permis de construire du 24 mai 2004 ; qu'il n'est pas davantage établi que le bâtiment initial qui est raccordé aux réseaux d'eau et d'électricité, n'a jamais été à usage d'habitation ; Considérant, par ailleurs, que si les appelants indiquent que l'importance du décaissement pratiqué par le vide sanitaire aurait été supérieur à celui autorisé par le permis de construire modificatif, une telle affirmation, n'est pas établie par les pièces produites, et notamment par le constat réalisé à la demande de M. et Mme A le 4 octobre 2007, qui ne comporte pas les mesures de décaissement invoquées ; qu'il en résulte d'une part que le permis de construire obtenu le 28 septembre 2006 ne peut être regardé comme ayant été obtenu frauduleusement, et d'autre part que l'illégalité du refus implicite opposée par le maire de la commune de Gardanne, à la demande de dresser procès verbal n'est pas établie ; que par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation du refus implicite de dresser procès verbal d'infraction opposé par le maire de la commune de Gardanne ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions par voie de conséquence de ce qui précède ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à verser à M. B et à la commune de Gardanne une somme de 1000 euros chacun en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1000 (mille) euros à la commune de Gardanne et une somme de 1000 (mille) euros à M. Saharaoui. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Gardanne et par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à M. B. Copie en sera adressée à la commune de Gardanne. '' '' '' '' 2 N° 10MA00407 sc 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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