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10MA00418

CETATEXT000024736483 J6_L_2011_10_000001000418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2011, 10MA00418, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00418 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ABBOU Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, sous le n° 10MA00418 présentée pour M. et Mme A ..., par Me Abbou, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0708090 du tribunal administratif de Marseille, du 26 novembre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Gardanne a refusé de retirer le permis de construire délivré le 1er octobre 2004 à M. B, et à ce qu'il soit fait injonction au maire de Gardanne de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Paix président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Filliol substituant Me Abbou pour M. et Mme A et de Me Depouez pour le commune de Gardanne ; Considérant que par jugement en date du 26 novembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Gardanne a refusé de retirer le permis de construire délivré le 1er octobre 2004 à M. B, et à ce qu'il soit fait injonction au maire de cette commune de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision obtenue par fraude n'est pas susceptible de créer des droits ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que la demande de permis de construire formulée par M. B sur le fondement d'informations erronées aurait induit l'administration en erreur, dès lors que le bâtiment existant sur la parcelle de M. B , d'une surface de 1506 m², n'avait aucune existence juridique et que les dispositions du plan d'occupation des sols de Gardanne n'autorisent pas les constructions nouvelle sur les parcelles dont la superficie est inférieure à 2000 m² ; qu'ils ajoutent que le projet exigeait la démolition de l'existant, pour édifier une construction nouvelle, en contravention avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que le bâtiment existant était pourvu de fenêtres ; qu'en outre l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales mentionne que la construction était desservie par l'eau du canal de Provence ; et qu'enfin un avis d'EDF précise que le raccordement au réseau électrique nécessite un simple branchement sur le réseau existant ; que dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas qu'à la date de la demande de permis de construire, ce bâtiment, même vétuste, n'avait jamais été à usage d'habitation, quand bien même il aurait été édifié illégalement ; que par suite ils n'établissent pas que la demande de M. B aurait revêtu un caractère frauduleux ; que dès lors, le permis de construire ayant été obtenu le 4 octobre 2004, il ne pouvait plus, comme l'ont estimé les premiers juges, être retiré ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ont donc à bon droit été rejetées par le tribunal administratif de Marseille ; que les conclusions aux fins d'injonction sont rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à verser à M. B et au maire de la commune de Gardanne une somme de 1000 (mille) euros chacun en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1000 ( mille ) euros à M. B, et une somme de même montant à la commune de Gardanne, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B et par la commune de Gardanne est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Gardanne et à M. B. '' '' '' '' 2 10MA00418 CB 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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