CETATEXT000024736485 J6_L_2011_10_000001000478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA00478, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00478 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA00478, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800417, 0902007 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés en date des 17 janvier 2008 et 12 mai 2009 par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Peida A et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Peida A devant le Tribunal administratif de Nice ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés en date des 17 janvier 2008 et 12 mai 2009 par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Peida A, de nationalité chinoise, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 17 janvier 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, par courrier daté du 24 juillet 2007, une demande de titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'il a confirmé cette demande par une seconde lettre datée du 21 septembre 2007 dans laquelle il sollicitait en outre la délivrance d'un récépissé de demande de titre en vue de son inscription à l'Université ; que le 14 décembre 2007, il s'est présenté en préfecture avec son conseil, a obtenu le récépissé sollicité et a de nouveau formulé une demande de régularisation administrative en se prévalant notamment des dispositions de l'article L.314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a exclusivement fondé son refus sur l'absence de production d'un visa de long séjour de plus de trois mois de la part de l'intéressé, circonstance faisant obstacle au bénéfice des dispositions de l'article L.314-11-2 précité ; qu'ainsi, et alors même qu'une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par l'administration sur la demande formulée par l'intéressé le 24 juillet 2007, qui a été implicitement mais nécessairement rapportée par la décision du 17 janvier 2008, le préfet était tenu, avant de prendre la décision contestée du 17 janvier 2008, outre de vérifier si M. A remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre en tant qu'enfant étranger d'un ressortissant français, de réexaminer la situation générale de M. A au regard de sa vie privée et familiale, dès lors que l'administration n'établit pas que M. A aurait renoncé à sa demande présentée par écrit le 24 juillet 2007 ; qu'en s'en tenant au seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande du 14 décembre 2007 sur le seul terrain de l'article L.314-11-2 précité, le préfet a, ainsi que l'a, à juste titre, relevé le Tribunal administratif, commis une erreur de droit ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 12 mai 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 12 mai 2009 fait suite à une nouvelle demande de titre présentée par M. A dans un courrier daté du 24 avril 2009 ; qu'il y était alors indiqué, certificat à l'appui, que le père du requérant est décédé en Chine le 25 janvier 2009 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui ne saurait valablement se prévaloir de ce qu'il n'a pas eu connaissance de cette information, cette demande comportait un élément de fait nouveau ; que, dans ces conditions, la décision du 12 mai 2009 ne peut être considérée comme une décision purement confirmative de celle intervenue le 17 janvier 2008 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est régulièrement entré en France le 8 septembre 2006, à l'âge de dix-sept ans et onze mois, afin d'y rejoindre sa mère ayant acquis en 2005 la nationalité française par mariage et son beau-père ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a plus d'attache familiale en Chine depuis que son père y est décédé le 25 janvier 2009 ; que dès lors, la décision contestée du 12 mai 2009 a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions des 17 janvier 2008 et 12 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Peida A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00478 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.