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10MA00532

CETATEXT000024736489 J6_L_2011_10_000001000532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA00532, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00532 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2010, sous le n° 10MA00532, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; LE PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903861 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Hassine A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, s'est marié le 23 février 2008 avec une ressortissante française, soit depuis vingt mois seulement à la date de l'arrêté contesté ; que s'il soutient que la communauté de vie avec son épouse a débuté dès la fin de l'année 2007, les différentes attestations produites au dossier ne sont pas de nature à établir avec certitude une telle allégation ; que marié, il ne saurait en tout état de cause se prévaloir des travaux parlementaires en matière de pacte civil de solidarité ; que M. A se prévaut par ailleurs du handicap de son épouse ; qu'il ressort effectivement de deux attestations de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressée pour une période de cinq ans par une première décision du 3 août 2004 puis par une seconde du 22 mai 2009 ; que si son handicap a été qualifié de modéré et durable entraînant une limitation de l'adaptation professionnelle et que les deux certificats médicaux produits, au demeurant postérieurs à la décision litigieuse, établissent que la capacité de travail de Mme A se trouve réduite et que toute activité professionnelle nécessitant des efforts physiques lui est interdite, il n'en demeure pas moins que M. A a vécu près de trois années et demi sans la présence de son époux à ses côtés ; que si M. A déclare subvenir aux besoins du ménage, le plus ancien bulletin de salaire produit ne date que du mois de février 2010 ; qu'enfin, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 14 octobre 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que pour les mêmes motifs que sus mentionnés, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative présentées en appel par M. Rouis : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0903861 du Tribunal administratif de Nice en date du 18 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Hassine A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00532 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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