CETATEXT000024736491 J6_L_2011_10_000001000710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA00710, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00710 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2010, sous le numéro 10MA00710, présentée pour Mlle Hanae A, demeurant ..., par Me Bochnakian, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902659 du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mlle Hanae A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er octobre 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne physique a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France dans le courant de l'année 2004, à l'âge de quatorze ans ; qu'elle a dans un premier temps vécu chez sa tante à qui elle a été confiée par un jugement de kafala du tribunal de Taza en date du 21 novembre 2003, avant de fixer sa résidence chez son oncle, divorcé depuis lors d'avec sa tante ; que toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les bulletins scolaires produits révèlent, à la date de la décision attaquée, un manque d'assiduité dans la poursuite de ses études ; qu'ainsi, et alors que les parents ainsi que deux des frères de l'intéressée demeurent dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Var n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté préfectoral litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hanae A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA00710 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.