CETATEXT000024736493 J6_L_2011_10_000001000745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA00745, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00745 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER ; ROSSLER ; ROSSLER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00745, présentée pour M. Jonathan A, demeurant ... par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904406 du 29 janvier 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant les pays à destination desquels il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité philippine, interjette appel du jugement n°0904406 du 29 janvier 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant les pays à destination desquels il pourrait être reconduit d'office ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit sur le sol national depuis mars 1999 il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, à savoir son passeport et des quittances de loyer pour les mois de décembre 2000, janvier et février 2001, quittances d'ailleurs dépourvues du prénom de l'intéressé, la réalité de sa résidence habituelle en France avant l'année 2002 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, il ne pouvait en tout état de cause se prévaloir de plus de dix ans de résidence en France au sens des dispositions susmentionnées ; que le préfet n'avait dès lors pas à saisir de son cas la commission mentionnée à l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'en outre M. A ne justifiant ni de dix ans de résidence en France, ni de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas plus méconnu les dispositions sus mentionnées de l'article L.313-14 ; Considérant, en second lieu, que M. A reprend en appel les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, faute pour l'intéressé d'apporter en appel des éléments nouveaux, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA00745 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jonathan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA00745 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.