CETATEXT000024736495 J6_L_2011_10_000001000771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA00771, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00771 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MATHIEU Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA00771, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806760 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. Joaquim A le 6 août 2008 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2010 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formulée le 6 août 2008 par M. Joaquim A, de nationalité philippine, au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. Joaquim A, de nationalité philippines, déclare être entré en France en 1998, à l'âge de vingt-huit ans et ne plus jamais en être reparti depuis ; que toutefois, sa présence continue en France ne peut-être considérée comme établie qu'à compter de l'année 2001, les pièces versées au dossier pour les années antérieures ne prouvant tout au plus qu'une présence ponctuelle ; que si l'intéressé fait également valoir que l'un de ses frères réside régulièrement en France, il est cependant constant que sa mère et certains de ses frères et soeurs demeurent dans son pays d'origine ; que s'il produit une carte d'étudiant pour l'année 2007-2008 ainsi qu'une promesse d'embauche datée du 25 janvier 2008, ces éléments ne constituent pas des gages suffisants d'insertion au sein de la société française ; que dans ces conditions, et alors que M. A est célibataire et sans enfant, le refus de lui délivrer un titre de séjour opposé par le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que M. A n'avait invoqué aucun autre moyen devant le Tribunal administratif , que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet prise à l'encontre de M. A ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0806760 du Tribunal administratif de Nice en date du 4 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Joaquim A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00771 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.