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10MA00824

CETATEXT000024736497 J6_L_2011_10_000001000824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA00824, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00824 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KRID Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA00824, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800431 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. Adil A le 21 août 2007 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Adil A devant le Tribunal administratif de Nice ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. Adil A le 21 août 2007 sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a invoqué une maladie neurologique en produisant notamment un certain nombre de documents médicaux parmi lesquels un compte-rendu d'examens pratiqués en juin 2007 au centre hospitalier universitaire de Nice concluant à une diminution de ses amplitudes motrices et un courrier daté du 11 juillet 2007 adressé à un confrère par le docteur Delmont, attaché à ce même centre, faisant état d'une décompensation brutale d'une syringomyélie en 1992 ayant laissé un déficit moteur séquellaire prédominant aux distalitées des quatre membres ; qu'un certificat daté du 8 juin 2007 du docteur Lachaud exerçant dans ce même hôpital prévoyait une hospitalisation en vue de réaliser une imagerie par résonance magnétique médullaire et un électromyogramme ; qu'au vu de l'ensemble des pièces versées par M. A à l'appui de sa demande, le PREFET DES ALPES-MARITIMES était tenu de recueillir, préalablement à sa prise de décision, l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en saisissant le médecin inspecteur, certes à deux reprises, au mois d'avril 2008 et le 8 février 2010, mais postérieurement à l'intervention de sa décision implicite de refus, le préfet a méconnu les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision litigieuse, prise à la suite d'une procédure irrégulière est, par suite, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. Adil A le 21 août 2007 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Adil A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00824 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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