CETATEXT000024736499 J6_L_2011_10_000001000845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/64/CETATEXT000024736499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA00845, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00845 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER ; ROSSLER ; ROSSLER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00845, présentée pour Mme Aileen B épouse A, domiciliée ..., par Me Rossler, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904407 du 29 janvier 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant les pays à destination desquels elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité philippine, interjette appel du jugement du 29 janvier 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant les pays à destination desquels elle pourrait être reconduite d'office ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que Mme A reprend en appel les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet, et d'une violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, faute pour l'intéressée d'apporter en appel des éléments nouveaux, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA00845 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aileen B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA00845 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.