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10MA01006

CETATEXT000024736504 J6_L_2011_10_000001001006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA01006, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01006 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01006, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904213 du 23 février 2010 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 octobre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Jaidane, avocat pour M. A ; Considérant que par un courrier en date du 16 avril 2009, reçu en préfecture le 24 avril 2009, M. A, de nationalité tunisienne, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes le bénéfice d'un titre de séjour ; que, face au silence de l'administration, qui a fait naître une décision implicite de rejet, l'intéressé a demandé au préfet de motiver cette dernière, par lettre du 17 septembre 2009 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a, le 19 octobre 2009, pris des décisions rejetant explicitement sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que M.A interjette appel du jugement du 23 février 2010 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 octobre 2009 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que s'il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser, il n'a l'obligation d'en tenir compte que si ces documents contiennent soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et qu'elle ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'elle devrait relever d'office ; que dans cette hypothèse, elle doit soumettre ces notes en délibéré au débat contradictoire en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; Considérant que par sa note en délibéré, enregistrée au greffe du Tribunal le 2 février 2010, M. A n'a fait valoir aucun élément de fait dont il ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction, ni aucune circonstance de droit nouvelle, se bornant, pour l'essentiel à produire des pièces au soutien de ses moyens précédemment développés et dont il aurait pu se prévaloir avant la clôture de l'instruction ; que le premier juge n'avait dès lors, ni à soumettre cette note au contradictoire, ni à renvoyer l'affaire ; que le jugement contesté n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision querellée, qui comporte le visa des textes applicables et qui précise que l'intéressé ne justifie pas de la date précise de son entrée sur le territoire national, alors qu'il prétend être arrivé en 1994, ni de sa régularité, qu'il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France, notamment pour les années 1996 à 1998 où les documents produits sont dénués de force probante, 1994 et 1995 où il n'a produit aucune pièce, 2000 et 2001 où elles sont insuffisantes, que sa résidence semble en revanche avérée à compter de 2003, que célibataire et sans enfants, il n'établit pas avoir constitué des liens familiaux à la fois intenses et stables et ne justifie pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne remplit aucune des conditions de l'accord franco-tunisien et que rien ne justifie une dérogation, est suffisamment motivée en fait et en droit, nonobstant la circonstance qu'elle ne reprendrait pas expressément tous les éléments factuels fournis par l'intéressé à l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 16 avril 2009, qui a disparu de l'ordonnancement juridique, à l'encontre de la décision querellée du 19 octobre 2009 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, telle que prise en compte régulièrement par le premier juge : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que les quelques pièces produites par M. A pour les années 1999 à mi 2002, à savoir des enveloppes timbrées, quelques factures, une assurance, et des courriers, ne sont pas suffisantes pour démontrer le caractère habituel de la présence de l'intéressé sur le sol national ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet, qui il est vrai n'avait pas à analyser les années antérieures à 1999 mais sans que cela puisse influer sur la légalité de sa décision, a pu considérer que M. A ne remplissait pas les conditions fixées par les stipulations sus mentionnées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa version applicable en l'espèce : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; Considérant qu'à supposer même que l'emploi dont se prévaut M. A serait ouvert aux ressortissants tunisiens, ce dernier ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétente et ne remplit ainsi nullement, en tout état de cause, les conditions posées par les stipulations précédemment citées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision querellée, soutient que l'un de ses frères, son épouse et leur enfant, ainsi que des cousins résideraient en France ; que, toutefois, seule la présence des premiers est établie ; que l'appelant ne démontre en outre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas plus vivre en concubinage et n'a aucun enfant ; que s'il fait état d'une aide apportée à M. Collin, handicapé à 100 %, qui n'a aucun lien de famille avec lui, celle-ci n'est pas démontrée par la seule existence d'une attestation peu circonstanciée de l'intéressé ; que comme il a été dit, sa présence en France n'est prouvée que depuis 2003 ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième et de dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à l'étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) ; que le préfet n'est donc tenu, en application de ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L.313-11-7° du code précité ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA01006 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA01006 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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