← France

10MA01017

CETATEXT000024736506 J6_L_2011_10_000001001017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA01017, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01017 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FEBBRARO M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01017, présentée pour M. Ercan A, domicilié chez M. Maphus B, ..., par Me Febbraro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904373 du 29 janvier 2010 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 novembre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant les pays vers lesquels il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 29 janvier 2010 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 novembre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant les pays vers lesquels il pourrait être reconduit d'office ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision querellée, qui constate le rejet de la demande d'asile de M. A, estime qu'il ne remplit aucune des conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour, que les éléments de droit et de fait caractérisant sa situation ne sont pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour, qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de sa situation personnelle, qui est décrite et enfin qu'il n'y a pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle ne reprendrait pas expressément tous les éléments fournis par l'intéressé à l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A, célibataire et sans enfants, ne produit aucune pièce de nature à démontrer la présence dont il se prévaut en France depuis 2004 ; qu'il n'établit pas plus avoir de la famille en France alors qu'il n'est pas contesté que ses parents, quatre frères et trois soeurs vivent en Turquie ; que dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment développés, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant que les rares pièces produites par M. A, à savoir un récit daté d'août 2005, et un document présenté comme provenant du président de la section de médecine légale du ministère de la justice concernant M. Kacim A ne suffisent pas, en tout état de cause, à démontrer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Turquie ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions de M. A : Considérant que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que si M A a demandé à la Cour le 12 novembre 2010 d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire , il n'a depuis jamais saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'aucune demande ; que dès lors, ses conclusions précitées doivent être rejetées ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A ou à son conseil quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n°10MA01017 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ercan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA01017 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.