CETATEXT000024736508 J6_L_2011_10_000001001142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA01142, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01142 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01142, présentée pour Mme Lia A, demeurant à l'ALC l'Olivier, 16 avenue Thiers à Nice
(06000), par Me Oloumi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904278 du 23 février 2010 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 octobre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de prononcer l'inexistence des décisions du 15 octobre 2009 ; 3°) subsidiairement, d'annuler les décisions sus mentionnées ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de se prononcer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité géorgienne, interjette appel du jugement du 23 février 2010 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 octobre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur le constat d'inexistence : Considérant que Mme A prétend que les décisions du 15 octobre 2009 sont inexistantes au motif qu'elles ont été implicitement mais nécessairement abrogées par la prorogation du récépissé de demande de titre dont elle a bénéficié le même jour ; que, toutefois, comme l'a jugé le Tribunal, un tel récépissé n'est octroyé que dans l'attente que l'administration se prononce sur la demande de titre de séjour ; que l'intervention de la décision du 15 octobre 2009 a donc nécessairement eu pour effet d'abroger ledit récépissé, même si celui-ci a été délivré le même jour que la décision de refus de séjour ; que les conclusions sus mentionnées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...). ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique doit permettre son identification et être dûment signé par lui ; que cette identification constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les avis émis le 27 mai 2009 et le 26 août 2009, transmis par la préfecture des Alpes-Maritimes à la demande du Tribunal, respectent ces prescriptions ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient Mme A, les documents remplis par le médecin inspecteur de santé publique n'ont pas à être automatiquement communiqués à l'intéressé par le préfet ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter le moyen tiré d'un vice de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que le certificat médical établi par le docteur Lachaud le 25 février 2009, dont se prévaut Mme A, qui se borne à préciser que cette dernière nécessite une surveillance médicale régulière et des soins de rééducation fonctionnelle pour une durée indéterminée n'est pas de nature à remettre en cause les avis du médecin inspecteur de santé publique précités qui mentionnent notamment que l'intéressée doit pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque ; qu'il en va de même s'agissant du certificat établi par le docteur Buisse le 22 septembre 2010, postérieurement à la date de la décision et du jugement querellés, celui-ci n'étant pas relatifs à la même pathologie que celle dont il était jusqu'alors question ; qu'en outre l'intéressée ne peut utilement faire valoir que les avis précédents du médecin inspecteur prescrivaient son maintien sur le territoire français ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L.313-11 susvisées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en 2006 avec son époux, à l'âge de quarante-cinq ans, après avoir toujours vécu en Géorgie ; que l'un de ses fils l'y a rejoint ; que si l'intéressée soutient qu'elle a besoin de ses proches pour l'aider, la décision contestée n'a pas pour effet de les séparer, aucun d'entre eux ne détenant, à la date de la décision contestée, un titre de séjour ; que Mme A n'a pas d'autres attaches familiales ou personnelles en France alors qu'elle n'en est pas dépourvue dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision querellée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ; que le préfet n'a dès lors méconnu ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment développés, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer que Mme A puisse être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières sont, en tout état de cause, étrangères au présent litige comme l'a relevé le premier juge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il est constant que Mme A ne s'est pas rendue à la convocation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2007 et qu'elle ne s'était, à l'époque, ni excusée de son absence, ni n'avait demandé une nouvelle date d'entretien ; que, toutefois, il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application des dispositions sus rappelées de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa vie ou sa liberté, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le préfet est en droit de prendre en considération, à cet effet, la circonstance que l'intéressé aurait renoncé, explicitement ou non, à sa demande de statut de réfugié, elle est sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L.513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A est dès lors fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en se bornant à constater que sa décision n'était pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au seul motif qu'elle n'avait pas donné suite à sa demande d'asile ; Considérant, en outre, que l'appel de Mme A devant la Cour nationale du droit d'asile n'a toujours pas été jugé ; que l'intéressée ne peut, dans l'attente de cet arrêt, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement mais uniquement que le préfet examine à nouveau la situation de Mme A lorsque la cour nationale du droit d'asile se sera prononcée sur son cas ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans ce délai et de rejeter le surplus des conclusions sus visées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0904278 du 23 février 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme Lia A tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 du préfet des Alpes Maritimes fixant le pays de destination. Article 2 : La décision sus mentionnée est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à une nouvelle instruction de la situation de Mme A lorsque la Cour nationale du droit d'asile se sera prononcée sur son appel relevé contre la décision de l'OFPRA du 22 juin
- Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lia A, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Alpes Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA01142 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.