CETATEXT000024736510 J6_L_2011_10_000001001143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA01143, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01143 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01143, présentée pour M. Levan A, demeurant à l'ALC l'Olivier, 16 avenue Thiers à Nice
(06000), par Me Oloumi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904277 du 23 février 2010 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 octobre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de prononcer l'inexistence des décisions du 15 octobre 2009 ; 3°) subsidiairement, d'annuler les décisions sus mentionnées ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de se prononcer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Sur le désistement : Considérant que par mémoire du 9 août 2011, M. TANDASCHVILI, qui a obtenu satisfaction, déclare se désister de sa demande principale d'instance tendant à l'annulation du jugement du 23 février 2010 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 octobre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Considérant que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. Levan A. Article 2 : L'Etat versera à M. Levan A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Levan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA01143 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.