CETATEXT000024736518 J6_L_2011_10_000001001880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA01880, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01880 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AKHRIF Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2010, sous le n° 10MA01880, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000045 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 août 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Andrinantenaire A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé Madagascar comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2010 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 21 août 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité malgache, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé Madagascar comme pays de destination, au motif que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L.313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R.313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de la pathologie en cause dans son pays d'origine ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a pris en compte l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 8 juin 2009 indiquant que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis a été confirmé à deux reprises, les 17 septembre 2009 et 19 octobre 2009 après que l'intéressé a produit de nouveaux certificats médicaux ; que si ces derniers certificats datés des 31 août, 4 septembre et 10 décembre 2009 attestent que M. A souffre d'une pathologie digestive, ils ne précisent pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, même s'ils soulignent que son état de santé nécessite un suivi et que l'un d'entre eux mentionne la nécessité d'une prise quotidienne d'un médicament à visée digestive ; qu'ainsi, ils ne contredisent pas sérieusement l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique ; que dans ces conditions, sans qu'il ait lieu d'examiner l'existence de structures de soins adaptées à sa pathologie dans le pays d'origine, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L.313-11-11° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 21 août 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif ; Considérant en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de droit et de fait, au demeurant suffisamment détaillées, qui en constituent le fondement, satisfait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2004 et qu'il est en droit de s'y soigner, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas davantage, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que les différentes offres d'emploi et certificats de travail dont il se prévaut sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, l'arrêté par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé la délivrance de son titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 21 août 2009 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000045 du Tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Andrinantenaire A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA01880 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.