CETATEXT000024736520 J6_L_2011_10_000001001900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA01900, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01900 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DOGO Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2010, sous le n° 10MA01900, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800313 du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme Justine A le 12 juillet 2007 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formulée le 12 juillet 2007 par Mme Justine A au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité ivoirienne, a épousé M. A, de nationalité française, le 16 décembre 2006 à Nice ; que si les pièces du dossier établissent tout au plus une présence ponctuelle sur le territoire français au cours des années 2004 et 2005, l'intéressée ayant notamment fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 23 juin 2004, sa présence continue en France, de même que la communauté de vie entre les époux, ne sont établies avec certitude qu'à compter du mois de mai 2006, soit seulement dix-huit mois à la date de la décision litigieuse ; qu'en outre, l'intéressée qui déclare avoir deux enfants dont elle n'a plus la charge, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A en France, et nonobstant l'état de santé de son époux, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision implicite par laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme Justine A le 12 juillet 2007 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L.311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; et qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L.211-2-1 du code précité : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que par suite, Mme A qui ne démontre pas avoir été titulaire d'un tel visa, ni remplir les conditions énoncées à l'article L.211-2-1 dudit code, notamment être régulièrement entrée sur le territoire français, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 dudit code précité, alors même qu'elle a épousé sur le territoire un ressortissant français et qu'elle entend se prévaloir de la stabilité de la relation ayant précédé cette union ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet prise à l'encontre de Mme A ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0800313 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 mars 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Justine A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA01900 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.