CETATEXT000024736522 J6_L_2011_10_000001002012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA02012, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02012 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FIDAL M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu, I, la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02012, présentée pour la COMMUNE DE TRELANS, dont le siège est Hôtel de Ville à Trélans
(48340), représentée par son maire en exercice, par Me Accariès, avocat ; la COMMUNE DE TRELANS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701152 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de faire droit à la demande du 3 novembre 2006 de M. Guy A tendant à la saisine du conseil municipal aux fins que lui soit attribué le reliquat des biens de la section de Bosses le Cun constituant le lot n° 2, lui a enjoint de procéder dans le délai d'un mois à un nouvel examen de la demande d'attribution de ce reliquat et l'a condamnée à verser la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02013, présentée pour la COMMUNE DE TRELANS par Me Accariès ; La COMMUNE demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2009 et que soit mise à la charge de M. Guy A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Accariès de la société d'avocats Fidal pour la COMMUNE DE TRELANS ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la COMMUNE DE TRELANS relève appel du jugement en date du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de faire droit à la demande de M. A en date du 31 octobre 2006, notifiée le 3 novembre suivant, aux fins de saisine du conseil municipal de sa demande d'attribution du reliquat des biens de la section de Bosses le Cun constitué par le lot n° 2, et demande qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur la requête n° 10MA02012 : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales : ... Les terres à vocation agricole ou pastorale de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ou, à défaut, au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune ... ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A, dont il n'est pas contesté qu'il était propriétaire d'un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la COMMUNE DE TRELANS pouvait, même si le conseil municipal n'était pas tenu d'accéder à sa demande, se porter candidat pour l'attribution du reliquat des biens de la section de Trélans ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ... ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même loi : Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée, n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet défavorable qui doit être motivée dés lors qu'elle a fait l'objet d'une demande postérieure en ce sens et qu'elle concerne l'attribution d'un avantage qui constitue un droit comme dans le cas de l'espèce, ne fait courir le délai de recours contentieux qu'à compter du jour de la communication de ses motifs ; Considérant que la demande de M. A de transmission au conseil municipal par le maire de Trélans de sa candidature à l'attribution du reliquat des biens de la section de Bosses le Cun a été notifiée le 3 novembre 2006 ; que la décision implicite de rejet du maire est ainsi née le 3 janvier 2007 ; que, par courrier du 9 janvier 2007 notifié le 11 janvier suivant, M. A a demandé communication des motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai de recours contentieux ; que cette demande étant restée sans réponse, il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 que la COMMUNE DE TRELANS n'est pas fondée à soutenir que le recours présenté par l'intimé devant le Tribunal administratif de Nîmes était irrecevable en raison de sa tardiveté ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1er et 5 de la loi du 11 juillet 1979 que, le maire de Trélans n'ayant pas communiqué à M. A les motifs de sa décision implicite de rejet malgré la demande en ce sens présentée par l'intéressé le 11 janvier 2007, ladite décision est illégale et encourt l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TRELANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet par le maire de Trélans de la demande présentée par M. A le 3 novembre 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de Trélans transmette la demande de M. A d'attribution du reliquat des biens de la section de Bosses le Cun au conseil municipal, qui examinera ladite demande dans les conditions de fait et de droit en vigueur à la date de sa délibération, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages- intérêts. ; Considérant que les passages de la requête de la COMMUNE DE TRELANS enregistrée le 20 mai 2010 critiqués par M. A ne contiennent pas de mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires ; que, dés lors, les conclusions tendant à ce que ces passages soient supprimés de ladite requête ne peuvent qu'être écartées ; Sur la requête n° 10MA02013 : Considérant que le présent arrêt statuant au fond, la requête susvisée, qui tend au sursis à l'exécution du jugement attaqué, est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Descriaux, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la COMMUNE DE TRELANS le versement à Me Descriaux de la somme de 1 500 euros ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE TRELANS la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA02013 de la COMMUNE DE TRELANS. Article 2 : La requête n° 10MA02012 de la COMMUNE DE TRELANS est rejetée. Article 3 : Il est enjoint au maire de Trélans de saisir, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le conseil municipal de Trélans aux fins d'examen de la demande de M. A d'attribution du reliquat des biens de la section de Bosses le Cun. Article 4 : La COMMUNE DE TRELANS versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Descriaux sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TRELANS et à M. Guy A. '' '' '' '' N° 10MA02012,10MA02013 2 sd 01-03-01-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire.