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10MA02328

CETATEXT000024736526 J6_L_2011_10_000001002328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA02328, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02328 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02328, présentée par Me Bochnakian, avocat pour M. Abdessatar A, élisant domicile au cabinet de Me Bruno Bochnakian, 85 avenue Foch à Toulon

(83000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000509 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er février 2010, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai de un mois sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu l'accord cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 1er février 2010, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 16 novembre 2009 M. A, ressortissant tunisien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) ; Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'une convention internationale régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de ladite convention, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'il ressort du courrier qu'il a adressé afin de solliciter la régularisation de sa situation qu'il souhaite obtenir celle-ci afin de percevoir les indemnités ASSEDIC et de la fiche d'examen de situation qu'il a rempli le 15 décembre 2009 qu'il demande un titre de séjour en raison de son intégration en France où il a des projets professionnels ; qu'ainsi, ne faisant état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, y compris en vue d'obtenir un titre portant la mention salarié , il n'a pas saisi le préfet du Var d'une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ledit préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande au regard de cet article ; qu'en tout état de cause les dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, qui relèvent exclusivement pour la délivrance de ce titre des stipulations de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 ; que, par suite, M. A, de nationalité tunisienne, ne peut en tout état de cause utilement invoquer lesdites dispositions à l'appui d'une demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention salarié nonobstant les dispositions contraires de la circulaire du 31 juillet 2009 laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui relèvent des dispositions du 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable d'un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne entré en vigueur le 1er juillet 2009 : Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A n'a pas joint à sa demande un contrat de travail visé par les autorités compétentes mais une simple promesse d'embauche et que, d'autre part, l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Abdessatar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA02328 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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