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10MA02330

CETATEXT000024736528 J6_L_2011_10_000001002330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA02330, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02330 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA POLI Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02330, présentée pour la COMMUNE DE GALERIA représentée par son maire en exercice, par Me Poli, avocat ; La COMMUNE DE GALERIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900624 du 23 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, la délibération en date du 7 avril 2009 par laquelle son conseil municipal a décidé qu'un conseil municipal sur deux se tiendra en langue corse ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE GALERIA interjette appel du jugement du 23 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, la délibération adoptée par son conseil municipal le 7 avril 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de Haute-Corse ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE GALERIA dirigées contre le jugement du Tribunal Administratif de Bastia : Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la délibération querellée, lesquels sont dépourvus de toute ambiguïté, que le conseil municipal de GALERIA a décidé, le 7 avril 2009, qu'un conseil municipal sur deux se tiendra totalement en langue corse, que le compte-rendu du conseil sera bilingue et que sa traduction en français sera remise en sous-préfecture ; qu'ainsi, elle ne constitue pas, ainsi que l'a jugé le Tribunal, un simple voeu mais un acte décisoire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : La langue de la République est le français ; que l'article 75-1 de la Constitution dispose : Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. ; qu'aux termes de l'article 21 de la même loi : Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public et que les particuliers ne peuvent être contraints à l'usage d'une langue autre que le français ; que le pouvoir constituant a, par l'adoption par l'article 40 de loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Vème République qui a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 l'article 75-1, entendu marquer l'attachement de la France aux langues régionales, sans pour autant créer un droit ou une liberté opposable dans le chef des particuliers ou des collectivités territoriales ; Considérant que les dispositions adoptées le 7 avril 2009 par le conseil municipal de GALERIA ont pour objet et pour effet de contraindre les membres de cette assemblée à s'exprimer exclusivement, une séance sur deux, dans une langue autre que la langue française ; qu'ainsi, ces dispositions sont, nonobstant la circonstance que la délibération prévoit que les comptes rendus des séances seront bilingues et que la sous-préfecture recevra la traduction en français, contraires aux dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé des moyens articulés par l'appelante à l'encontre des motifs retenus au surplus par le Tribunal, que la COMMUNE DE GALERIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 7 avril 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la COMMUNE DE GALERIA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GALERIA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié COMMUNE DE GALERIA et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. '' '' '' '' N° 10MA02330 2 vt 135-02-01-02-01-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations contraires à la loi.

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