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10MA03788

CETATEXT000024736542 J6_L_2011_10_000001003788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA03788, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03788 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03788, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant chez ALC, L'Olivier (CADA), 16 avenue Thiers à Nice

(06000), par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002097 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat, Me Rossler, renonce au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 mai 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; qu'aux termes de l'article L.313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail ... La carte porte la mention salarié ... ; qu'aux termes de l'article R.5221-3 du même code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : ...6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L.313-10 du même code ... ; qu'aux termes de l'article R.5221-11 du code du travail : La demande d'autorisation de travail relevant des ... 6° ... de l'article R.5221-3 est faite par l'employeur ... ; qu'aux termes de l'article R.5221-14 du même code : Pour faire l'objet de la demande prévue à l'article R.5221-11 l'étranger ... résidant en France sous couvert ... d'un récépissé de demande ... de carte de séjour ... ; qu'aux termes de l'article R.5221-17 dudit code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R.5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ... qui a présenté la demande ainsi qu'à l'étranger. ; Considérant que l'arrêté litigieux du préfet des Alpes-Maritimes a été pris suite à la décision en date du 4 mars 2010 par laquelle la CNDA a rejeté la demande de M. A de réexamen de sa demande d'asile politique ; qu'il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir, préalablement, recherché si le requérant ne pouvait être admis exceptionnellement au séjour en qualité de salarié au titre des dispositions sus- rappelées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, l'employeur de M. A, qui était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, a, par courrier du 7 avril 2010, sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes une autorisation de travail en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié en application des dispositions précitées de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si, en méconnaissance de l'article R.5221-17 du code du travail précité, l'administration s'est bornée à notifier sa décision de rejet au seul employeur du requérant, cette irrégularité est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, qui, ainsi qu'il a été dit, n'a pas été pris en réponse à cette demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, célibataire, sans enfant, est entré en France sans visa le 15 avril 2007, à l'âge de trente-sept ans ; que, sans liens familiaux ou personnels en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales sans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue des quels il a été pris, ne méconnaît pas l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dés lors, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué à tort que la mère du requérant vivait en Guinée alors qu'elle était décédée depuis 1999, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité que l'acte querellé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que le mandat d'arrêt et l'avis de recherche produits récemment par M. A dans le cadre de la procédure de réexamen de sa situation devant la CNDA pour justifier des persécutions à son encontre dans son pays d'origine en raison de ses activités passées de militant d'un parti politique d'opposition sont datés du 27 juin 2006 ; que, par suite, ils ne sont pas de nature par eux-mêmes à démontrer les risques encourus par le requérant en Guinée à la date de l'arrêté litigieux ; que le courrier en date du 29 septembre 2009, présenté comme une télécopie, dont aucune trace de l'envoi n'est apparente sur le document présenté, et selon lequel l'ancien employeur de l'intéressé aurait été inquiété par les autorités guinéennes du fait des activités passées de M. A, ne présente pas des garanties suffisantes d'authenticité ; que le requérant n'apporte en tout état de cause aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait subi des violences familiales en raison de son refus d'un mariage forcé, et sa soeur serait décédée suite à une excision ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la guinée comme pays de renvoi aurait méconnu l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03788 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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