CETATEXT000024736544 J6_L_2011_10_000001003984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA03984, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03984 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GIRARD & ASSOCIES - ASSOCIATION D'AVOCATS Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03984, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE , dont le siége est 26 avenue du Coteau Fleuri La Californie à Carqueiranne
(83320), par Me Platon, avocat ; L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805770 du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. Roger A, la délibération en date du 19 avril 2008 par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de l'association a modifié ses statuts ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Roger A devant le Tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de M. Roger A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Pilliard du cabinet d'avocats Girard et associés pour M. A ; Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE interjette appel du jugement en date du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. Roger A, la délibération en date du 19 avril 2008 par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de l'association a modifié ses statuts ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Toulon : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des membres de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE établie par son président le 18 avril 2008, que M. Roger A a la qualité de membre de ladite ASA ; qu'il a dès lors de ce seul fait intérêt à contester les décisions de l'association ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté la fin de non recevoir opposée devant lui ; En ce qui concerne la légalité de la délibération du 19 avril 2008 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 70 du chapitre III relatif notamment à la modification des statuts des associations syndicales autorisées du décret du 18 décembre 1927 susvisé en vigueur jusqu'au 6 mai 2006 : Lorsque la proposition de modification obtient, suivant les cas, une des majorités prescrites par l'article 12 de la loi, elle est, s'il y a lieu, autorisée par arrêté préfectoral pris et publié conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article précité ; que, d'autre part, aux termes de l'article 9 des statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE telle qu'autorisée par les arrêtés préfectoraux du 2 juin 1958 et du 11 février 1959 : (...) Les convocations à l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire se font individuellement au moyen de lettres recommandées, envoyées par le directeur trente jours avant la réunion à chaque membre de l'association. (...) ; que, par délibération du 23 juillet 1988, l'assemblée générale a décidé de substituer à l'envoi par lettre recommandée des convocations un envoi par courrier ordinaire ; Considérant que si le procès-verbal du 23 juillet 1988 a été adressé au préfet du Var qui y a apposé son visa le 8 octobre suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit préfet a autorisé cette modification des statuts dans les conditions prévues par l'article 70 précité ; que, dés lors, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en appliquant au présent litige les dispositions de l'article 9 des statuts de l'association dans leur version initiale ; que, par ailleurs, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE ne conteste pas que son président a convoqué les co-lotis à l'assemblée générale extraordinaire qui a adopté la délibération querellée du 19 avril 2008 par lettre simple ; que, par suite, celle-ci a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Roger A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. Roger A au titre des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE versera à M. Roger A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE et à M. Roger A. '' '' '' '' N° 10MA03984 2 sd 11-01-06-01 Associations syndicales. Questions communes. Fonctionnement. Délibérations.