CETATEXT000024736546 J6_L_2011_10_000001003999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA03999, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03999 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GIRARD & ASSOCIES - ASSOCIATION D'AVOCATS Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA03999, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE , dont le siége est 26 avenue du Coteau Fleuri La Californie à Carqueiranne
(83320), par Me Platon, avocat ; L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805771 du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. Roger A, les délibérations de son assemblée générale en date du 26 juillet 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Roger A devant le Tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de M. Roger A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Pilliard du cabinet d'avocats Girard et associés, pour M. A ; Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE interjette appel du jugement en date du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. Roger A, les délibérations en date du 26 juillet 2008 de l'assemblée générale de l'association ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Toulon : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des membres de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE établie par son président le 18 avril 2008, que M. Roger A a la qualité de membre de ladite ASA ; qu'il a dés lors de ce seul fait intérêt à contester les décisions de l'association ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté la fin de non recevoir opposée devant lui ; En ce qui concerne la légalité des délibérations du 26 juillet 2008 : Considérant, en premier lieu, que si l'appelante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant application au présent litige des disposition de l'article 9 des statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE telle qu'autorisée par les arrêtés préfectoraux du 2 juin 1958 et du 11 février 1959 qui prévoit que (...) Les convocations à l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire se font individuellement au moyen de lettres recommandées, envoyées par le directeur trente jours avant la réunion à chaque membre de l'association. (...) , il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas retenu une méconnaissance de ces dispositions pour prononcer l'annulation des délibérations du 26 juillet 2008 ; Considérant, en second lieu, qu'au termes de l'article 17 du décret susvisé du 3 mai 2006 : A partir de l'état nominatif des propriétaires prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président de l'association dresse la liste des membres de l'assemblée des propriétaires d'après les règles fixées dans les statuts. La liste est déposée pendant quinze jours au siège de l'association avant chaque réunion ou consultation écrite de l'assemblée des propriétaires. L'annonce de ce dépôt est affichée dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association. Le président rectifie cette liste à la demande de tout nouveau propriétaire qui viendrait à se faire connaître postérieurement à son établissement et justifierait de son droit à siéger à l'assemblée des propriétaires ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : Le président convoque l'assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les convocations peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier électronique ou être remises en main propre. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours. (...) ; Considérant, d'une part, que si le maire de la commune de Carqueranne a attesté le 19 octobre 2010 que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE a bien demandé à la mairie l'affichage de la convocation aux assemblées générales pour les années 2008, 2009 et 2010 , ce document n'est pas de nature à établir, eu égard à ses termes, qu'un affichage a été effectué dans cette commune portant information quant au dépôt, pendant une durée de quinze jours précédent la réunion du 26 juillet 2008, au siège de l'association appelante de la liste des membres de l'assemblée des propriétaires ; que, d'autre part, l'ASA, sur laquelle repose la charge de la preuve, n'établit pas que ses membres ont été convoqués quinze jours au moins avant la réunion du 26 juillet 2008 ; que, par suite, les délibérations querellées ont été adoptées en méconnaissance des dispositions des articles 17 et 19 précités du décret du 3 mai 2006 ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ces motifs pour en prononcer l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Roger A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. Roger A au titre des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE versera à M. Roger A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA CALIFORNIE VAROISE et à M. Roger A. '' '' '' '' N° 10MA03999 2 sd 11-01-06-01 Associations syndicales. Questions communes. Fonctionnement. Délibérations.