CETATEXT000024736552 J6_L_2011_10_000001004136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA04136, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04136 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04136, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001544, 1002741 du 13 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Rebiha épouse , l'arrêté du 16 juin 2010 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme Rebiha épouse dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, somme à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Rebiha épouse devant le Tribunal administratif de Nice ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Jaidane, avocat pour Mme Rebiha épouse ; Considérant que, par arrêté du 16 juin 2010, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 8 septembre 2009 Mme Rebiha épouse , ressortissante algérienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui n'a produit aucune observation ni aucune pièce en première instance, interjette appel du jugement en date du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer dans un délai de un mois à Mme Rebiha épouse une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, somme à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si Mme Rebiha épouse fait valoir qu'elle vit sur le sol national depuis 2001, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes, tant par leur nombre que par leur nature, pour établir la réalité de cette allégation ; qu'ainsi, notamment, au titre de l'année 2005, elle se borne à verser aux débats une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat du 11 mars, un contrat d'adhésion téléphonique SFR du 6 décembre ainsi qu'une facture pour l'achat d'un téléphone portable du même jour et une facture pour l'achat de matériel orthopédique datée du 23 décembre ; que, par ailleurs, si elle soutient apporter depuis 2006 un soutien considérable à son oncle et à sa tante malades ainsi qu'à leurs deux enfants, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation ; qu'enfin, si elle est mariée depuis le 28 mars 2009 avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident lequel est père de trois enfants mineurs de nationalité française, elle ne justifie pas d'un concubinage antérieur à la date dudit mariage, ni que sa présence soit nécessaire aux enfants de son mari ; que, dans ces conditions, le PREFET DES ALPES-MARITIMES en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et notamment la brièveté de son mariage à la date du dit arrêté, pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu, ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté du 16 juin 2010 ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Rebiha épouse devant le Tribunal et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que M. Fasille, signataire de l'arrêté attaqué, sous-préfet chargé de mission, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 janvier 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°01-2010 du 7 janvier 2010, à l'effet notamment de signer, toute les décisions concernant l'application du droit de la nationalité et des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, la décision de refus de séjour querellée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français résultant de l'arrêté du 16 juin 2010 est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que Mme Rebiha épouse ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L.313-11, ou des stipulations équivalentes d'une convention internationale, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur la situation de Mme Rebiha épouse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme Rebiha épouse devant Tribunal administratif de Nice ; Considérant toutefois que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que Mme Rebiha épouse présente, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande de carte de séjour temporaire devant le préfet des Alpes-Maritimes lequel devra statuer en prenant en compte les éléments de droit et de fait existants à la date à laquelle il se prononcera ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme Rebiha épouse la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Rebiha épouse devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme Rebiha épouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Rebiha épouse . Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA04136 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.