CETATEXT000024736556 J6_L_2011_10_000001004467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 10MA04467, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04467 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SICOT M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04467, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804558 du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. Arlindo A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité capverdienne ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'aux termes de l'article 7-1 de la même convention : L'enfant est enregistré aussitôt après sa naissance et a dés celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux. ; qu'aux termes de l'article 9-1 de ladite convention : Les Etats-parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise. ; Considérant que M. A est entré pour la première fois en France en mars 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, cependant, il ne produit aucun document de valeur probante relatif à la continuité de son séjour depuis cette date ; que, notamment, l'attestation rédigée par une personne présentée comme sa soeur selon laquelle elle l'aurait hébergée du 17 mars 2002 à 2004 n'est, eu égard à sa forme, et en l'absence de tout autre élément de preuve, pas de nature à démontrer sa présence sur le territoire national pendant la période considérée ; que si M. A allègue vivre depuis 2004 avec Mlle Varela Tavares, une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu une fille née le 4 septembre 2007, les deux attestations fournies par l'intéressée, d'ailleurs contradictoires sur le début de la vie commune supposée, variant entre 2004 et 2005, ne sont corroborées par aucun des autres documents produits au dossier, tels que quittance de loyer, facture EDF ou avis d'imposition, dont il ressort au contraire que Mlle Varela Tavares vivrait en fait seule avec deux enfants à charge ; que M. A n'apporte aucun élément de preuve qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au doit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation des articles L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision litigieuse ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que M. A ne démontre pas par la production de documents de valeur probante contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni même entretenir avec elle une relation affective ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles précités 3-1, 7-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent, en tout état de cause, être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A ; que les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N°10MA04467 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.