CETATEXT000024736560 J6_L_2011_10_000001101749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 11MA01749, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01749 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu, I°), la requête, enregistrée le 5 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA01749, présentée pour M. Abderrazak A, demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000467, 1001373 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 mars 2010, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de un mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu, II°), la requête, enregistrée le 5 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA01750, présentée pour M. Abderrazak A, demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 23 mars 2011 susvisé par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 mars 2010, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu l'article 1er l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011: - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Jaidane, avocat pour M. A ; Considérant que les requêtes susvisées n°11MA01749 et n°11MA01750, présentées pour M. A sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par arrêté du 10 mars 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 30 juillet 2009 M. A, ressortissant tunisien sur le fondement de l'article 7ter
- d)de l'accord franco-tunisien susvisé et des articles L.313-11-7° et L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A, d'une part, interjette appel du jugement en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, tel que modifié par l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009 : ...
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside habituellement sur le sol national depuis 1987, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir la réalité de cette allégation ; que, notamment, ainsi que l'a relevé le Tribunal, la déclaration de revenus qu'il verse à l'instance pour l'année 2002, a été déposée devant les services fiscaux le 23 novembre 2004, soit le même jour que les déclarations afférentes aux années 2001 et 2003 ; que par ailleurs le courrier que lui a adressé en lettre simple le Tribunal administratif de Nice en 2002 alors qu'il était domicilié chez un tiers, ainsi que copie de celui qu'il a adressé président de la République cette même année, ne sont pas de nature à établir la réalité de sa présence en France au titre de cette année laquelle ne peut être tenue pour établie par la production de la seule facture émise à son nom pour l'achat d'une radio ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (... ). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est borné à invoquer à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade datée du 27 juillet 2009 qu'il est lourdement handicapé des deux jambes et à produire des certificats médicaux datant de 1999, 2000 et 2001 et rappelant uniquement son handicap en précisant que les mesures d'assistance pour les activités de la vie quotidienne et les éventuelles nécessités futures d'interventions orthopédiques et d'appareillage paraissent optimales sur le territoire français sans faire allusion à la nécessité d'un quelconque suivi médical ; qu'ainsi, en l'absence de pièces justificatives suffisantes pour conférer aux risques médicaux invoqués par le demandeur une vraisemblance minimale à la date de sa saisine, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure précité doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs même pas soutenu que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine et que de leur relation sont nés sur le sol national deux enfants, respectivement en 2006 et 2008, il ressort des pièces du dossier que sa concubine est également en situation irrégulière sur le sol national et que l'appelant ne peut utilement se prévaloir du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 23 mars 2011 annulant une décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire à celle-ci, pour absence de communication des motifs de ladite décision ; que par ailleurs, si les intéressés ne sont pas de la même nationalité, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que leur vie familiale ne puisse se reconstituer dans l'un ou l'autre pays ; que, dans ces conditions et alors même que les parents de l'appelant sont décédés, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles mentionnés ou aux stipulations conventionnelles de portée équivalente, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'il ne peut par suite utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne pouvait se prévaloir, ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, comme il a été dit précédemment, l'arrêté querellé n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. A de leurs parents ; que, par ailleurs, il n'est pas établi ni même d'ailleurs soutenu que ses enfants ne puissent pas être scolarisés dans le pays dont ils ont la nationalité ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 3-1 n'ont pas été méconnues ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8-1 de la même convention : 1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.(...) ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 23 mars 2011 : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 23 mars 2011. Article 2 : La requête n°11MA01749 et le surplus des conclusions de la requête n°11MA01750 de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Abderrazak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA01749-11MA01750 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.