← France

11MA01974

CETATEXT000024736562 J6_L_2011_10_000001101974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/10/2011, 11MA01974, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01974 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA01974, présentée pour Mme Meriem A, demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004982 du 23 mars 2011 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Jaidane, avocat pour Mme A ; Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale que lui avait présentée le 23 juin 2010 Mme A, ressortissante marocaine ; que, par jugement du 23 mars 2011, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision implicite, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressée dans un délai d'un mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A ; que celle-ci interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que, pour prononcer en son article 1er lequel est devenu définitif l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant rejet de la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme A le 23 juin 2010, le Tribunal administratif de Nice a retenu, sans examiner les autres moyens de la requête, que ledit préfet s'était abstenu de lui communiquer les motifs de ce refus tacite dans le délai d'un mois suivant sa demande du 12 novembre 2010 en violation des dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1979 susvisé ; qu'eu égard aux motifs de ce jugement, son exécution n'implique pas nécessairement, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale mais uniquement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de Mme A et statue sur ladite demande en prenant en compte les éléments de droit et de fait existants à la date à laquelle il se prononcera ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui ne peut utilement se prévaloir d'autres moyens à l'encontre de la décision implicite attaquée devant les premiers juges, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Meriem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA01974 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.