CETATEXT000024736565 J6_L_2011_10_000001103320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 21/10/2011, 11MA03320, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03320 Juge des référés excès de pouvoir C ASA - SOCIETE D'AVOCATS Mme Elisabeth LASTIER Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour M. Paul A, domicilié ..., par la SELARL ASA agissant par Me Sitri ; M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des articles du rôle mis en recouvrement et correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; ......................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la copie de la requête, enregistrée le 8 août 2011 sous le n° 11MA03225, par laquelle M. A fait appel du jugement n°s 1002382, 1002384 du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 1002384 au greffe du Tribunal, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; .................................................................. .................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code du commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2011 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné Mme Elisabeth Lastier, président de chambre, pour juger les référés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Lastier, président de la 3ème chambre de la Cour, juge des référés ; - les observations de Mme Ambrosino, fonctionnaire de la direction de contrôle fiscal sud-est, représentant du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; L'audience ayant été tenue en présence de M. Boisson, greffier ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; Considérant que pour soutenir que l'urgence de l'affaire est établie, M. A se borne à affirmer qu'il ne dispose que de revenus modestes et que le paiement des sommes réclamées l'exposerait à de graves difficultés financières ; que cependant, l'intéressé ne joint aucun justificatif ou commencement de preuve à l'appui de ses affirmations ; que l'administration défenderesse affirme quant à elle, sans être contredite, qu'aucune mesure coercitive, susceptible d'avoir des conséquences graves et immédiates, n'a été prise par elle à ce jour ; que, dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension sollicitée n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête à fin de suspension de M. A ; O R D O N N E : Article 1er : La requête à fin de suspension de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Paul A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11MA03320
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.