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11MA03321

CETATEXT000024736566 J6_L_2011_10_000001103321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/65/CETATEXT000024736566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 21/10/2011, 11MA03321, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03321 Juge des référés excès de pouvoir C ASA - SOCIETE D'AVOCATS Mme Elisabeth LASTIER Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour la SASU LA TUILIERE, dont le siège est 34 avenue Draio de la Mar à Carry le Rouet

(13620), par la SELARL ASA agissant par Me Sitri ; La SASU LA TUILIERE demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 pour un montant total de 81 293 euros ; .......................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la copie de la requête, enregistrée le 7 avril 2011 sous le n° 11MA01388, par laquelle la SASU LA TUILIERE fait appel du jugement n° 0905578 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 pour un montant total de 81 293 euros ; .......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2011 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Elisabeth Lastier, président de chambre, pour juger les référés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Lastier, président de la 3ème chambre de la Cour, juge des référés ; - les observations de Mme Ambrosino, fonctionnaire de la direction de contrôle fiscal sud-est, représentant du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; L'audience ayant été tenue en présence de M. Boisson, greffier ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; Considérant que pour soutenir que l'urgence de l'affaire est justifiée, la société requérante se borne à affirmer que depuis l'ouverture des opérations de vérification, elle a fait l'objet d'une cession par l'associé unique de l'époque, M. Paul Siano, de surcroît réalisée sous couvert d'une clause de garantie d'actif et de passif, que les sommes injustement réclamées par l'administration devront être acquittées par ce dernier, alors qu'il ne dispose que de revenus modestes, ce qui l'exposerait à de graves difficultés financières, et, enfin, que l'administration fiscale a entamé les opérations de recouvrement, comme en atteste la mise en demeure du 7 juillet 2011 versée au dossier ; que cependant, l'administration défenderesse affirme, sans être contredite, qu'aucune mesure coercitive, susceptible d'avoir des conséquences graves et immédiates pour la société requérante, n'a été prise par elle à ce jour ; qu'en outre, aucune indication n'est donnée par la société requérante sur le montant de sa cession ni sur la situation financière et patrimoniale de M. Siano ; que, dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension sollicitée n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête à fin de suspension de la SASU LA TUILIERE ; O R D O N N E : Article 1er : La requête à fin de suspension de la SASU LA TUILIERE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU LA TUILIERE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11MA03321

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