CETATEXT000024736638 J7_L_2011_10_000001000736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/73/66/CETATEXT000024736638.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25/10/2011, 10DA00736, Inédit au recueil Lebon 2011-10-25 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00736 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SCP GROS, HICTER ET ASSOCIÉS M. Hubert Delesalle M. Larue Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Louis A, demeurant ... par la SCP Gros, Hicter et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604192 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Béthune soit condamnée à lui verser la somme de 264 849,13 euros majorée des intérêts moratoires, à raison des préjudices subis du fait de l'absence d'exécution de son marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réhabilitation de la piscine municipale ; 2°) de condamner la commune de Béthune à lui verser la somme de 264 849,13 euros, majorée des intérêts moratoires à compter de son mémoire préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Béthune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baralle, avocat, pour M. A ; Considérant que, par un acte d'engagement du 8 décembre 2000, complété par un avenant n° 1 notifié le 17 avril 2002, la commune de Béthune a confié à M. A, architecte, en groupement avec la société Bérim, un marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de la piscine municipale ; que le marché comportait des missions d'études préliminaires, d'avant-projets sommaire et définitif, de projet de conception générale, d'assistance contrat de travaux, de visa des plans, de direction d'exécution travaux et d'assistance opérations réception ; qu'ayant toutefois en définitif renoncé au projet initial, le conseil municipal de la commune de Béthune a autorisé le maire ou l'adjoint compétent à résilier le marché de maîtrise d'oeuvre par une délibération en date du 18 décembre 2003 ; que M. A relève appel du jugement du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Béthune au versement d'une somme de 264 849,13 euros, majorée des intérêts moratoires, à raison de l'entière exécution du marché ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions fondées sur la responsabilité pour faute contractuelle de la commune de Béthune, M. A s'est borné devant les premiers juges à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 60 - et non 59 - et 76 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ; que les premiers juges ayant répondu à ces moyens, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'ils auraient omis de statuer sur ses conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle ; Sur le bien-fondé de la demande : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles : 35.1. La personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l'article 2. / 35.2. Sauf dans les cas prévus au 1 et au 2 de l'article 39, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut d'une telle date, à la date de notification de cette décision. / (...) 35.4. La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 12 sont applicables à ce décompte ; qu'aux termes de l'article 36 du même cahier : 36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire (...), elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande. / Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. / 36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.