CETATEXT000024754783 J0_L_2011_03_000001001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/47/CETATEXT000024754783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 01/03/2011, 10VE01192, Inédit au recueil Lebon 2011-03-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01192 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NIANG Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Abena A, demeurant ...), par Me Niang ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909418 en date du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que le préfet ne précise pas les raisons pour lesquelles il rejette les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels qu'elle fait valoir ; qu'avant de prendre la décision attaquée, il aurait dû consulter la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 : (...).L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code ci-dessus rappelées ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 12 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Val-d'Oise du 16 février 2009, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Martine B, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, délégation pour signer les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que Mme A, qui a la charge de prouver ce qu'elle allègue, n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas été empêché ou absent lors de l'édiction de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé en droit et en fait ; que, toutefois, il précise notamment que l'intéressée n'a pas été en mesure de présenter un visa de long séjour et qu'elle ne produit pas le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; que si elle fait valoir que le préfet n'a pas précisé les motifs pour lesquels il rejette les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels qu'elle fait valoir, cette circonstance est inopérante dès lors qu'il a statué sur une demande présentée sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées et ne s'est prononcé qu'à titre accessoire sur la possibilité d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A, ressortissante ghanéenne, soutient qu'elle est entrée en France en 1993 et qu'elle se maintient depuis cette date sur le territoire ; que, toutefois, à la supposer établie, cette circonstance de ne lui permettait pas d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que dès lors qu'elle n'avait pas sollicité un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 elle ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions dudit article ou qu'il aurait dû consulter la commission du titre de séjour ci-dessus visée ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A n'établit pas que la décision qui lui a été opposée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'établit notamment pas qu'elle séjournerait en France depuis au moins dix ans ou que sa situation familiale lui ouvrirait droit à la délivrance d'un titre de plein droit sur ce fondement ; Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mme A se borne à soutenir, pour contester la décision d'éloignement qui lui a été opposée, que compte-tenu de sa longue absence de son pays d'origine et du fait qu'elle n'a plus aucune attache sur place, elle serait soumise à un traitement dégradant dans son pays d'origine ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, a été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01192 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.