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10VE02885

CETATEXT000024754816 J0_L_2011_07_000001002885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2011, 10VE02885, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02885 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SLIMANE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hajar A épouse B, demeurant ..., par Me Slimane ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000772 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que Mme A épouse B, ressortissante marocaine, née le 18 mai 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°) de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ; Considérant que Mme A épouse B, entrée sur le territoire national le 30 novembre 2007, mariée le 21 novembre 2008 avec un ressortissant français, soutient qu'elle a engagé une procédure de divorce suite aux violences conjugales dont elle aurait été victime ; que cependant, ni la déclaration sur l'honneur de séparation, ni l'ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 mars 2009, ni les autres pièces versées au dossier ne permettent de tenir pour établie l'allégation de Mme A épouse B selon laquelle la communauté de vie avec son époux aurait été rompue en raison de violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de celui-ci ; que, par suite, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait renoncé à l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ; Considérant que Mme A épouse B n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle; Considérant que Mme A épouse B, qui ne démontre pas l'illégalité alléguée de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées de même que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02885 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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