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10VE03908

CETATEXT000024754824 J0_L_2011_07_000001003908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/07/2011, 10VE03908, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03908 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FERDI-MARTIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moustafa A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008635 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que dans l'arrêté attaqué le préfet a commis une erreur dans la qualification juridique des faits puisqu'il l'a motivé par l'absence de démarches entreprises par M. A en vue de sa régularisation ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France en 1999 et y a rencontré une ressortissante française ; qu'il s'est marié le 24 octobre 2009 et justifie d'une vie commune avec Mme B depuis juin 2009 soit un an et demi ; qu'elle est mère de trois enfants ; que les conjoints ne peuvent être séparés de même que les beaux-enfants de leur beau-père ; que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il est porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que si son épouse a déposé une plainte à son encontre en août 2010 cette plainte a été retirée ; que l'arrêté attaqué porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant égyptien, ne justifie pas de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que l'arrêté a mentionné, en se méprenant sur les faits, qu'il n'aurait pas entrepris de démarche aux fins de sa régularisation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé entré en France en 2008 n'a entrepris qu'en 2010 des démarches aux fins d'obtenir un titre de séjour et ne s'est pas présenté aux services de la préfecture au rendez-vous fixé pour concrétiser sa demande ; que, par suite le préfet n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant qu'il n'avait pas effectué les démarches en vue de sa régularisation ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que l'article 3-1 des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant protège l'intérêt supérieur des enfants qui doit faire l'objet d'une considération primordiale dans toutes les décisions prises par les autorités administratives ; Considérant que M. A, qui a déclaré à la préfecture être entré en France en 2008, soutient, sans l'établir, qu'il y serait entré en 1999 ; qu'il a épousé le 24 octobre 2009 une ressortissante française et a quitté le domicile conjugal à la fin du mois d'août 2010 après avoir fait l'objet de la part de celle-ci de deux plaintes successives les 15 et 30 août 2010 pour violences conjugales ; que, par suite, la communauté de vie entre les époux avait cessé et son épouse ayant, en outre, introduit une requête en divorce, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A, qui n'a pas d'enfant en France et y séjournait depuis peu de temps, à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par ledit arrêté ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions du code précitées ; que si l'intéressé invoque le bénéfice des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, toutefois, il n'est pas le père des enfants de sa compagne et n'établit pas s'être occupé de ceux-ci pendant leur vie commune au demeurant très brève ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas davantage méconnu lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fin d'annulation étant rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03908 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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