CETATEXT000024754836 J0_L_2011_07_000001101403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 15/07/2011, 11VE01403, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01403 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C AKAGUNDUZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmet A, élisant domicile chez Me Akagunduz ..., par Me Akagunduz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100929 du 25 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que des décisions de le placer en rétention et de le reconduire à destination de la Turquie ; 2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas motivé ; qu'il est dépourvu de base légale ; que le préfet s'est fondé sur les articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'aucun des cas visés par cet article ne pouvait servir de fondement à l'arrêté attaqué ; qu'en effet il a fait l'objet d'un éloignement au seul motif qu'il fait l'objet d'un signalement de non admission par une partie adhérente à la convention de Schengen alors que ce motif n'est pas prévu dans lesdits articles ; que le préfet ne s'est pas prononcé sur le droit à l'asile de l'intéressé avant de décider de le reconduire à la frontière ; que sa demande d'asile a été rejetée en 1998 en Allemagne et qu'il est retourné en Turquie en 2000 ; qu'il s'agit donc d'une nouvelle demande d'asile ; que la décision de le reconduire à la frontière viole l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que tout justiciable peut se prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'Etat n'a pas pris dans les délais impartis par celle-ci les mesures de transposition nécessaires ; que l'article 7 de la directive prévoit un délai allant de sept à trente jours avant le départ volontaire d'un étranger ; que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs posés par la directive ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le caractère erroné de la décision de non admission ; qu'il s'est présenté une première fois aux guichets de la préfecture pour solliciter l'asile et que lorsqu'il s'est présenté à la convocation il a été interpellé immédiatement sans examen de sa situation ce qui constitue un détournement de procédure ; que la décision fixant le pays de destination de son éloignement n'est pas motivée ; qu'elle est illégale puisqu'il encourt des risques d'emprisonnement et de torture en cas de retour dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l 'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 : - le rapport de Mme Belle, magistrat désigné, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Akagunduz ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire :
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement :
- Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
- Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les articles 7 et 8 de la directive cités ci-dessus énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de ladite directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; Considérant que l'arrêté contesté du 21 février 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A a été pris sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas assorti d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir qu'il méconnaît les dispositions susanalysées de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que, par suite, cet arrêté doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a fixé la Turquie comme pays de destination et a ordonné le placement de M. A en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet de l'Essonne, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit au bénéfice d'un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à M. A une telle autorisation et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 25 février 2011 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 21 février 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A ainsi que les décisions décidant de sa rétention et du pays de destination de son éloignement sont annulés. Article 2 : Le préfet statuera sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et lui délivrera, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE01403 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.