CETATEXT000024754838 J0_L_2011_10_000000901804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 09VE01804, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01804 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET NOEL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Messaoud A, demeurant ..., par Me Noël, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1° ) d'annuler le jugement n° 0509370 en date du 10 avril 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 à raison des immeubles dont il est propriétaire ..., ...
(93200)et à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 à raison des immeubles ... ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes exposées au cours de l'instance ; Il soutient, en premier lieu, qu'en application de l'article 1389 du code général des impôts, il est fondé à solliciter le dégrèvement des cotisations de taxe foncière en litige dès lors que les immeubles en cause sont occupés illégalement par des squatters depuis 2002 et que, malgré une décision du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny du 16 juin 2003, il n'a pu obtenir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants ; que l'inexploitation de ces immeubles est ainsi indépendante de sa volonté ; en second lieu, qu'il est fondé à solliciter le dégrèvement de la taxe professionnelle pour les locaux commerciaux des ... qui, occupés illégalement depuis décembre 2002, ne sont pas susceptibles d'être exploités ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Sur la compétence de la Cour : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...). Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ; Considérant qu'en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'intéressé a été assujetti, d'une part, au titre des années 2003, 2004 et 2005 à raison des immeubles dont il est propriétaire ..., et, d'autre part, au titre des années 2003 et 2004, à raison des immeubles dont il est propriétaire ..., le jugement attaqué, qui ne statue pas également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle reposant sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année, n'est pas susceptible d'appel ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ; Considérant, en revanche, que le jugement attaqué, qui a statué sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 à raison des immeubles dont il est propriétaire ...
(93200), a également statué sur des conclusions de ce contribuable relatives à la taxe professionnelle alors que ces deux impositions reposaient sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le ministre chargé du budget, que M. A n'ait pas contesté l'évaluation administrative de la valeur de ces immeubles, le jugement attaqué peut, dans cette mesure, faire l'objet d'un appel ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de statuer sur ces conclusions ainsi que pour les mêmes immeubles sur celles portant sur la taxe professionnelle de l'année 2006 ; Au fond : Considérant, en premier lieu, que la demande de M. A, en ce qu'elle tendait, notamment, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 à raison des immeubles dont il est propriétaire ..., a été rejetée au motif que l'intéressé ne justifiait pas avoir formé une réclamation préalable devant l'administration ; que M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par le jugement dont il fait appel ; que, par suite, ses conclusions relatives aux cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 à raison des immeubles ... ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. (...) ; Considérant qu'au soutien de sa requête, M. A reprend le moyen, présenté devant le tribunal administratif, tiré de ce que l'inexploitation des immeubles en cause serait indépendante de sa volonté dès lors que ces immeubles seraient occupés illégalement par des squatters et qu'il n'aurait pu obtenir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen et de rejeter les conclusions de M. A relatives aux cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 à raison des deux immeubles en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les conclusions de M. A contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 avril 2009 en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 à raison des immeubles dont il est propriétaire ..., et, au titre des années 2003 et 2004, à raison des immeubles dont il est propriétaire ..., sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01804 2 19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.