CETATEXT000024754840 J0_L_2011_10_000000903700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 09VE03700, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03700 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET NOEL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Messaoud A, demeurant ..., par Me Noël, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702379 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la somme de 28 789,38 euros qui lui a été réclamée par voie d'avis à tiers détenteur émis le 26 février 2007 par le trésorier de Saint-Denis et à ce que lui soit accordé un sursis à exécution ; 2° ) de prononcer le dégrèvement de la somme en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes exposées au cours de l'instance ; Il soutient, en premier lieu, que s'agissant de divers locaux dont il est propriétaire, situés ..., il a sollicité, sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, le dégrèvement de la taxe foncière due au titre des années 2004, 2005 et 2006 dès lors que les immeubles en cause sont occupés illégalement par des squatters depuis 2002 et que, malgré une décision du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny du 16 juin 2003, il n'a pu obtenir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants ; que l'inexploitation de ces immeubles est ainsi indépendante de sa volonté ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a considéré que cette occupation irrégulière serait sans incidence sur la régularité des poursuites engagées contre lui ; en second lieu, qu'il a sollicité la décharge de la taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 s'agissant des locaux commerciaux situés 8 impasse Trézel et 4 rue Pralet Lefevre à Saint-Denis, qui, occupés illégalement depuis décembre 2002, ne sont pas susceptibles d'être exploités ; qu'il n'est pas redevable de cette taxe ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; Considérant que le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis soutient, sans être contesté, que M. A n'a pas formé de réclamation préalablement à sa demande présentée devant le tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions de cette demande en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions dont le recouvrement a été poursuivi par l'avis à tiers détenteur du 26 février 2007, n'étaient pas recevables ; Considérant, en second lieu, que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ; Considérant qu'à supposer que M. A ait entendu former une contestation relative au recouvrement des impôts en litige, au sens des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'établit pas que ces impositions seraient déjà payées par la production d'un titre de perception émis par l'Etat aux fins de recouvrer auprès d'un occupant de l'immeuble situé au 33/35 rue Jules Génovesi à Saint-Denis des indemnités versées dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative ; que, par ailleurs, en faisant valoir que, dès lors que les immeubles en cause seraient vacants ou inexploités pour une raison indépendante de sa volonté, il remplit les conditions prévues par l'article 1389 du code général des impôts pour obtenir le dégrèvement des impositions dont le recouvrement a été poursuivi par l'avis à tiers détenteur précité, M. A invoque un moyen qui, relatif au contentieux de l'assiette, ne peut être utilement présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer ; que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée par l'avis à tiers détenteur du 26 février 2007 doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03700 2 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. 19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.