← France

10VE01766

CETATEXT000024754848 J0_L_2011_10_000001001766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE01766, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01766 1ère Chambre C M. SOUMET CABINET CHEVRIER M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Daniel A, élisant domicile au cabinet de Me Chevrier, ..., par Me Chevrier ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700278 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'avis de la commission départementale des impôts a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, ce qui entraîne une inversion de la charge de la preuve, dès lors que la commission n'a pas eu communication du rapport d'expertise qu'elle avait recommandé de remettre à l'administration et que, par conséquent, elle n'a pas pu rendre son avis en toute connaissance de cause ; qu'eu égard à l'échec des deux promesses de vente de septembre et décembre 2002, la revente de l'immeuble Le Palace apparaissait improbable, les contraintes d'urbanisme ayant été sous-estimées, et, par suite, le risque de dépréciation de la créance détenue par la SARL Financière du patrimoine sur la SCI Foncière bergère, laquelle n'a pour seul actif que ledit immeuble, était avéré ; que l'avance financière consentie par la SARL Financière du patrimoine à la SCI Foncière bergère n'étant pas un acte anormal de gestion, la dépréciation de la créance pouvait et devait être prise en compte par voie de provision ; que, de plus, si les ventes avaient été menées à leur terme, la SARL Financière du patrimoine aurait perdu sur sa créance 226 612 euros dans un cas et 256 525 euros dans l'autre ; que la notification de redressement, qui fait état d'une dépréciation des parts de la SCI et non de la créance litigieuse, est mal, voire pas, motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SARL Financière du patrimoine a constitué à parts égales avec la SARL Murinvest la SCI Foncière bergère en vue de l'acquisition de l'ensemble immobilier et du fonds de commerce sis 8, rue du Faubourg Montmartre à Paris connu sous le nom Le Palace ; que cette acquisition, réalisée le 2 août 2002, a été financée par un prêt bancaire à hauteur de 1 953 113 euros et par des avances par des apports en compte courant des deux associés de la SCI, à raison de 77 750 000 euros chacun ; que, suite à l'échec de deux promesses de vente, la SARL Financière du patrimoine a estimé que les difficultés de céder cet immeuble, notamment en raison de contraintes techniques et juridiques, en dépréciaient la valeur et, par suite, celle de la créance qu'elle détenait sur la SCI Foncière bergère ce qui l'a conduite à constituer à ce titre, à la clôture de l'exercice 2002, une provision d'un montant de 210 000 euros ; qu'aux termes d'une vérification de comptabilité, le service a remis en cause ladite provision estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 39-1-5° du code général des impôts ; que la SARL Financière du patrimoine ayant opté pour le régime des sociétés de personnes prévu par les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, cette rectification a directement affecté la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A en leur qualité d'associés ; que les requérants relèvent appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis de ce chef au titre de l'année 2002 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que, si M. et Mme A soutiennent que c'est à tort que la notification de redressements dont ils ont fait l'objet mentionne une dépréciation des parts détenues par la SARL Financière du patrimoine dans la SCI Foncière bergère et non une dépréciation de la créance attachée à ces parts, cette simple erreur n'était pas, eu égard à l'ensemble des énonciations de ladite notification, qui précisait clairement les circonstances ayant conduit à la constitution de la provision litigieuse ainsi que les motifs de droit et de fait justifiant sa remise en cause, de nature à induire en erreur les requérants sur la nature et la portée de la rectification envisagée ; qu'ainsi, et dès lors qu'en l'absence de toute confusion possible, M. et Mme A étaient à même de comprendre les motifs du redressement et de présenter utilement leurs observations, la notification de redressement était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. ; Considérant que le désaccord opposant l'administration et la SARL Financière du patrimoine a, à la demande de cette dernière, été porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle dans son avis du 20 juin 2005, après avoir précisément rappelé les circonstances de l'affaire, a notamment relevé que la contribuable n'avait présenté à l'appui de son argumentation aucun document attestant de la réalité de la dépréciation subie par le bien en 2002 et a expressément conclu au maintien du rappel contesté ; que, si, dans son avis, elle a in fine invité la société à présenter au service des justificatifs probants à l'appui de sa thèse, tels qu'un rapport d'expertise, cette simple recommandation faite au contribuable dans le cadre de la poursuite de la procédure n'impliquait pas que ces justificatifs fussent transmis à la commission, qui n'ayant pas renvoyé l'affaire ni formellement ordonné un supplément d'instruction mais s'étant prononcée de manière suffisamment motivée sur le litige qui lui était soumis, avait épuisé sa compétence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir eu connaissance des documents communiqués à l'administration postérieurement à son avis, la commission départementale aurait statué dans des conditions irrégulières ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, l'administration n'a pas entendu remettre en cause le prix d'acquisition de l'immeuble en litige et invoquer ainsi un acte anormal de gestion ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que l'avance consentie à la SCI Foncière bergère ne présentait pas un caractère anormal est inopérant ; Considérant, d'autre part, que, pour justifier la provision litigieuse, M. et Mme A soutiennent que la revente de l'immeuble était improbable compte tenu de l'échec des promesses de vente de septembre et décembre 2002 en raison de la nécessité d'entreprendre d'importants travaux de réhabilitation et de fortes contraintes urbanistiques et architecturales ; que, toutefois, la seule circonstance que l'immeuble n'ait pu être revendu à très bref délai ne saurait être regardée comme un évènement rendant probable sa dépréciation dès la clôture de l'exercice 2002, soit moins de six mois après son acquisition, alors que les caractéristiques particulières dudit immeuble étaient connues dès son achat et n'ont pas évolué entre temps ; qu'au surplus, s'il ressort du rapport d'expertise produit le 26 septembre 2005, soit postérieurement aux opérations de contrôle, que la valeur vénale du bien après travaux pouvait être estimée en 2002-2003 à 2 400 000 euros, les travaux en cause étant évalués forfaitairement, le montant provisionné ne procède pas d'une évaluation suffisamment précise ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts que le service a remis en cause la déductibilité de la provision en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, les conclusions des requérants à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01766 2 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.