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10VE02091

CETATEXT000024754850 J0_L_2011_10_000001002091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE02091, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02091 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CALVO PARDO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Calvo Pardo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910765 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise de 20 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui se borne à relever qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, comporte une motivation stéréotypée et n'est pas suffisamment motivée, en violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de délégation du préfet de région, seul compétent en matière de travail, le préfet du Val-d'Oise était tenu de transmettre sa demande à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la circulaire du 20 décembre 2007 prévoit que cette direction est compétente s'agissant de la liste des métiers en tension ; en troisième lieu, que le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exposant bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre et fait état de motifs exceptionnels, justifiant de ses compétences professionnelles et étant employé par la même société depuis 2007 ; qu'en outre, le préfet du Val-d'Oise s'est abstenu de rechercher s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, que le préfet du Val-d'Oise, qui s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour, n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1982, fait appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée relève, d'une part, que M. A, qui ne justifie pas d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé, ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au titre de l'article L. 313-14 du même code ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels, enfin, que M. A ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° de ce code dès lors que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, notamment au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant d'édicter l'arrêté litigieux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise, compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour du requérant en application de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de transmettre le dossier de l'intéressé aux services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit être écarté ; que le requérant ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 20 décembre 2007, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de la décision de refus de titre de séjour attaquée que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en application de l'article L. 313-10 et non pas en application de l'article L. 313-14 ; qu'il ressort, par ailleurs, des mentions de cette décision que le préfet du Val-d'Oise a examiné si la situation du requérant justifiait que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant, enfin, que la profession de manoeuvre exercée par M. A ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, le requérant, qui se prévaut seulement de la circonstance qu'il aurait été employé comme intérimaire par la même société à compter de l'année 2007, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02091 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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