CETATEXT000024754852 J0_L_2011_10_000001002563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE02563, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02563 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ANDREZ Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Antonina A, demeurant chez M. José B, ..., par Me Andrez, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002810 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'entrée en France le 22 janvier 2001, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, elle a construit sa vie familiale dans ce pays, vivant en concubinage depuis mars 2003 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu un enfant né le 2 avril 2007, et est intégrée dans la famille de son concubin ; qu'ils sont titulaires d'un logement, son concubin disposant de revenus stables ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre entachée d'illégalité ; qu'en outre, cette décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'exposante doit choisir entre l'abandon de son fils à son concubin et son départ avec leur enfant au détriment des droits du père resté en France ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante Cap-Verdienne née en 1977, fait appel du jugement du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.