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10VE02563

CETATEXT000024754852 J0_L_2011_10_000001002563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE02563, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02563 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ANDREZ Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Antonina A, demeurant chez M. José B, ..., par Me Andrez, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002810 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'entrée en France le 22 janvier 2001, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, elle a construit sa vie familiale dans ce pays, vivant en concubinage depuis mars 2003 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu un enfant né le 2 avril 2007, et est intégrée dans la famille de son concubin ; qu'ils sont titulaires d'un logement, son concubin disposant de revenus stables ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre entachée d'illégalité ; qu'en outre, cette décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'exposante doit choisir entre l'abandon de son fils à son concubin et son départ avec leur enfant au détriment des droits du père resté en France ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante Cap-Verdienne née en 1977, fait appel du jugement du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites en appel que Mme A, qui établit résider en France depuis le 22 janvier 2001, vit en concubinage, au moins depuis l'année 2005, avec un compatriote vivant en France depuis 1985 et titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu un enfant le 2 avril 2007 et que le couple élève ensemble ; que, dans ces circonstances, compte tenu des liens familiaux de la requérante en France ainsi que de la durée de son séjour, la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a respectivement obligé Mme A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A un titre de séjour ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002810 du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 décembre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02563 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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