← France

10VE02961

CETATEXT000024754854 J0_L_2011_10_000001002961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE02961, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02961 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ROCHICCIOLI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. Yahya B, ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914027 en date du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis notifié le 25 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal n'a d'ailleurs pas répondu à ce moyen ; que l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article susmentionné dès lors que sa situation familiale, dont il a fait expressément état dans sa demande, et ses garanties d'insertion professionnelles constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il est présent depuis 2002 en France où résident ses parents et quatre frères et soeur lesquels sont soit de nationalité française soit titulaires d'une carte de résident ; que, si, à la date de la décision attaquée, son dernier frère résidait au Maroc, ce dernier avait effectué des démarches pour rejoindre la famille ; qu'ayant pris des cours de français et disposant d'une promesse d'embauche, il présente des gages d'intégration solides ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis notifié le 25 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivrer à M. A un titre de séjour valable du 21 avril 2011 au 20 avril 2012 ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE02961 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.